CHAPITRE XX. — SECTION II
et la foi du contrat, s'opposaient à cette idée. L'assuré, qui a été obligé de payer la contribution telle qu'elle a été déterminée par le magistrat étranger, doit avoir son recours contre les assureurs, sans que ceux-ci soient recevablcs à requérir qu'on retouche à des opérations faites de bonne foi dans le lieu de la décharge.
CONFÉRENCE
CCXXXIX. Il n'est pas de la nature de ces conférences de parler de l'origine de la jurisdiction commerciale. D'ailleurs, on sait que cette origine remonte à une époque fort reculée. Athènes eut ses juges choisis parmi les personnes d'un même métier, pour prononcer sur les différends qui s'élevaient entre elles. Rome possédait une jurisdictiou semblable; et dans les tems du moyen âge, l'Italie eut ses tribunaux consulaires. La France féodale reconnaissait les juges et les privilèges des foires de Champagne, de Brie, et Lyon eut sa fumeuse conservation créée en 1 535 , par François 1". Depuis cette création, les rois ont établi des juges-consuls ou consulats, à Paris, en i563, et successivement en plusieurs villes du royaume.
La connaissance des affaires de commerce de terre et de mer fut primitivement et pendant long-tems attribuée aux juges-cousuls. L'ordonnance de 1673 contient même plusieurs dispositions a cet égard. — ( Tit. 12, art. \, 2, 3, ^, 12 et suiv. )
Mais dès qu'il y eut un amiral en France, il y eut des juges d'amirauté pour connaître, privativement a, tous autres juges, des causes maritimes, tant au civil qu'au criminel, et entre toute personne que ce fût. En effet, l'amiral connaissait par lui-même, ou par ses officiers, de toutes les causes maritimes. Il est vrai de dire qu'a différentes époques, il s'éleva des difficultés et des contestations sur la compétence de cette jurisdiction. Mais l'Ordonnance de 1681 les applanit toutes, en fixant d'une manière positive la nature des affaires qui étaient de sa compétence. Les juges de l'amirauté connaissaient non seulement des affaires contentieuses de mer, mais encore des actes d'administration et de police maritime. — ( Liv. 1, lit. 2, articles 1, 2j 3, etc. etc. ).
Les amirautés furent expressément supprimées par la loi du i3 août 1791, qui attribua aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes les affaires de terre et de mer en matière civile.
Enfin parut notre nouveau Code de commerce, qui a fixé définitivement les bornes de la jurisdiction commerciale, et a consacré l'ancienne règle, qui voulait que les eommerçans fussent jugés par leurs pairs, et par des pairs de leur choix, pourHoutes leurs affaires de commerce, tant de terre que de mer.
Mais le retour à cette ancienne règle a-t-il produit tous les avantages qu'on s'en était promis? Le législateur n'a-t-il point cédé trop légèrement a cet esprit d'innovation, qui peutêtre exerçait alors trop puissamment son empire?
Ce n'est plus un problême, dans l'Europe policée, que le commerce ne soit l'unique moyen d'assurer la gloire et la prospérité d'un état. Depuis long-tems il est mis sur la ligne des autres sciences, et comme faisant une partie essentielle de la science des Gouvcrnomens. Toutes les nations ont éprouvé cette grande vérité, que ce n'est pas assez pour un peuple que la culture des terres, ni celle des arts; que l'une et l'autre ont besoin d'un esprit qui les anime, et que cet esprit c'est le commerce.
Uni à la navigation, il constitue l'industrie maritime, qui est un des canaux les plus abondans de la fortune publique, et l'industrie maritime est devenue un objet nécessaire à l'organisation et à l'existence des empires.
La politique et la jurisprudence ont concouru d'intelligence pour donner successivement au commerce maritime des règles certaines, afin de l'encourager et de protéger la sûreté de sa marine, de diminuer ses périls et ses risques, et d'assurer ses transports. Les législateurs de tous les teins se sont fait un devoir d'établir des maximes géuérales sur les obligations trop méconnues des gens de mer, et sur-tout celles du capitaine, le prix du fret, les assurances, les contrats à la grosse, les avaries, le jet et la contribution, les compensations des risques de mer et les indemnités, etc. Les lois nautiques des Rhodiens et des anciens peuples de la Grèce, les lois des Romains et du moyen âge, l'immortelle Ordonnance de 1681, et notre nouveau Code de commerce, sont autant de monumens élevés aux progrès et à la gloire de la navigation, et en même tems de recueils plus ou moins indispensables, mais tous nécessaires, pour établir avec érudition les grands principes du droit maritime universel, et pour en faire de justes applications aux causes qui se présentent si souvent à juger. Ce n'est pas toujours avec les seules lumières du bon sens qu'il faut prononcer, comme dans les affaires ordinaires du commerce, mais avec les hautes conceptions du publiciste, et avec les profondes connaissances du jurisconsulte exercé sur ces vastes matières. Qu'on se représente une place maritime frappée dans son commerce par une décision subversive des saines doctrines; c'est le spectacle d'une peuplade laborieuse frappée par l'orage et la dévastation.
Cependant, H faut le dire, combien, en général, dans nos tribunaux de commerce, on est peu versé dans ces matières si importantes! Livrés aux occupations d'un négoce journalier, à des spéculations étendues et lointaines, nos commerçans ne peuvent guère s'appliquer à l'étude approfondie du droit nautique, de ces différentes lois de la mer, dont les unes ont rapport à ce que les nations ont de commun, et dont les autres sont particulières a chaque nation. Que
d'erreurs souvent! Que de fausses applications! Que de conséquences funestes!
Ne devient-il pas évident que l'intérêt bien entendu du commerce et de la navigation exigeait une organisation particulière de tribunaux pour connaître des affaires de mer...., de tribunaux peuplés de magistrats instruits de la législation nautique de tous les peuples navigateurs, et établis dans les principales places maritimes?
Mais il fallait du moins une chaire de commerce dans tontes les facultés de droit du royaume. Les cinq départemens maritimes de la Bretagne sont privés de tant d'avantages. Les villes de Caen et de Poitiers sont plus heureusement favorisées!....
Quoi qu'il en soit, d'après l'art. 63 1 du nouveau Code, les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux actes de commerce.
Et l'art. 633 met au nombre des actes de commerce « toute entreprise de construction, et » tous achats, ventes et reventes de bâtimens pour la navigation intérieure et extérieure, » toutes expéditions maritimes, tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens, tout » affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse, toutes assurances et autres contrats » concernant le commerce de mer, tous accords et conventions pour salaires et loyer d'équi- » page, tous engagemens de gens de mer, pour le service de bûtimens de commerce. »
On doit remarquer que les prises faites en mer, dont la connaissance était autrefois attribuée