CHAPITRE XX. — SECTION II. 56g
à im conseil spécial, en vertu du règlement du 19 juillet 1778, ensuite aux tribunaux de commerce, et, en dernier lieu, ù un conseil des prises, ne sont point rappelées dans cet article, parce que, disait la commission, leur nature, leurs résultats, dérivent du droit public; elles appartiennent a la politique; elles sont maintenant attribuées au comité du contentieux du Conseil d'état.
Quelques auteurs ont douté si le brus '« naufrage, l'cchouement, le jet, ta contribution, les avaries, peuvent être mis au rang des affaires commerciales, parce que l'art. 633 n'en parle pas textuellement. Mais il ne saurait y avoir d'équivoque a cet égard, car tous ces objets rentrent dans la masse des affaires qui se ratlacbent aux expéditions maritimes, dont cet article donne indéfiniment la connaissance aux juges de commerce.
Quant a l'inventaire et à la délivrance des effets de ceux qui sont morts en mer, ce sont toujours les art. 2, 5 et 9 du tit. 5, liv. 1 , et en pays de consulat, les art. 20, 21 et 22 du tit. 9, liv. 1, de l'Ordonnance, qu'il faut suivre, avec les art. 86 et 87 du Code civil, jusqu'à une nouvelle organisation de l'administration et de la police maritime.
Il ne faut pas ranger au nombre des actes de commerce les entreprises de construction, autres que celles de navires pour la navigation intérieure et extérieure. Par exemple, les entreprises de constructions de canaux dans un port ne sont que de simples locations d'ouvrages.
II en est de même relativement à la vente des navires saisis. Les tribunaux de commerce n'ont point l'exécution de leurs jugemens, et ils ne peuvent connaître que des ventes volontaires. — ( Voyez tom. \, pag. 188 de notre Cours de droit commercial maritime).
Us ne sont pas plus compétens pour connaître de la propriété d'un navire, à moins que la contestation ne s'élève entre l'acheteur et le vendeur. Tous autres individus non commerçans, et ne faisant point un acte de commerce, ne sont point justiciables des tribunaux de commerce.
Mais relativement aux conventions passées entre un passager et le maître du navire, il faut distinguer, quant à la jurisdiction commerciale. Nous dirons, avec la Cour royale de Paris, dans ses observations, qu'il y a des contrats maritimes qui n'appartiennent pas au commerce, au moins de l'une des deux parts, et le traité que fait un passager avec un armateur ou son capitaine, pour qu'il le mène aux colonies, est de ce nombre. D'après l'art. 632 du Code, l'entreprise de transport par terre et par eau est réputée acte de commerce, et, par conséquent, est de la compétence des tribunaux de commerce. Ainsi, le passager pourra assigner devant les tribunaux de commerce l'armateur ou son capitaine, qui est un véritable entrepreneur de transport des personnes et des choses. Mais le maître de navire n'a pas la même faculté contre le passager, parce que celui-ci n'a point fait un acte de commerce.
Il n'y a plus lieu maintenant à distinguer avec Emérigon, relativement au transport d'une pacotille confiée au capitaine, et à sa gestion aux colonies. Dans l'un et l'autre cas, les contestations sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Du reste, le lieu du contrat ne détermine pas la compétence, relativement aux avaries, jet et contribution. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. — ( . trt. 4 '4 du Code de commerce ).
En général, la règle est que les tribunaux de commerce ne connaissent de l'exception à une action qu'autant que celte exception repose sur une. cause commerciale. Cette règle s'appliqua T. 11. 4 7
57o TRAITE DES ASSURANCES.
aux demandes réconventionnelles et de compensation. Quant à la novation, c'est le caractère commercial de la nouvelle dette qu'il faut consulter pour savoir si les tribunaux de commerce sont ou ne sont pas compétens. — ( Voyez d'ailleurs le Traité de la compétence de M. Carré, tom. 2 , pa". 6o5 , à l'appendice où ces diverses questions sont approfondies ).
JURISPRUDENCE
i°. L'armement d'un navire est un acte de commerce. Ainsi, c'est aux tribunaux de commerce qu'il appartient de statuer sur les contestations qui s'élèvent entre l'armateur et les actionnaires intéressés à l'entreprise. — (Arrêt de la Cour de Paris, du i". août 1810 ).
2°. Les tribunaux de commerce ne peuvent s'attribuer la connaissance d'une demande en dommages et intérêts formée contre un lieutenant de port, relativement aux ordres qu'il a donnés en cette qualité; c'est à l'autorité administrative qu'il faut s'adresser,. — ( Arrêt de cassalion , du 25 pluviôse an 8 ).
3°. Une société relative à une entreprise de construction qui ne serait pas de bâtimens pour la navigation, ne serait point une société commerciale dans le sens de l'art. 633. Cette entreprise ne serait qu'une location d'ouvrages dont la compétence n'appartient pas aux tribunaux de commerce. — ( Arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles , du 22 mai 1 8 1 gy voyez Datloz, v". actes de commerce, pag. ?3? ).
SECTION III
De la forme de procéder.
§ ,. M. de Montesquieu, liv. 20, cli. 16 , dit que « les affaires de commerce
Observations gé- „ sont très-peu susceptibles de formalités , et qu'il faut qu'elles puissent être
nùrales au sujet des x l x n. x
formalités judiciai- „ décidées chaque jour. »
jes.
L'état et condition des gens de mer exige qu'on leur rende la plus prompte justice, et qu'on leur épargne des longueurs, qui souvent leur seraient plus fatales que les écueils et les tempêtes : Exigit hoc hominum nauticorum con~ ditio , ut qui tôt periculis sunt expositi, celeriàs expediantur ; et qui quandbque vel uno momenlo fortunis suis et facultatibus excidunt, ritrà prolixitatem audiantur , judicenlur ; et si quidjure ipsis compelit, sine morâ consequantur. Kuricke, quest. 37.
Tel est l'esprit de l'Ordonnance de la marine. L'art. 3 , titre des ajournemens , permet aux parties de plaider en personne , sans être obligées de se servir du ministère d'avocat, ni de procureur.
L'édit de 1711 établit dans l'amirauté des procureurs forences en titre d'of-