CHAPITRE XX. — SECTION III. î
lans, l'ordonnance de pièces portées pour être procédé au règlement d'avarie, l'état «l'avarie et l'inventaire de production.
Voici à peu près les fins que l'on prend dans la requête en avarie grosse , présentée par le capitaine contre les consignataires :
«Plaise ordonner que la masse des consignataires des marchandises, com- » posant le chargement de tel navire,, commandé par le suppliant, soient as- » signés aux personnes de deux des principaux d'entre eux , à comparaître » pardevant vous , Monsieur, le premier jour de votre audience, trois jours » après la date de l'exploit, pour venir voir dire qu'il sera par vous procédé » au règlement de toutes les avaries grosses et communes, souffertes par le » corps et la cargaison dudit navire, par les événemens extraordinaires de la » navigation , pour le bien et le salut commun retracés dans le consulat que
» le suppliant a fait le dans lequel règlement entrera généralement
» tout ce que de droit, même les dépens de l'instance; à l'effet de quoi, les ■ pièces vous seront portées dans trois jours ; et pour voir dire que chacun » des contribuables sera contraint par toute voie, même par corps, au paie- » ment de la contribution le concernant auxdites avaries, avec intérêts depuis » la demeure , et frais exécutifs. »
Si ceux des consignataires assignés par le capitaine , en règlement d'avarie grosse, soit personnellement, soit aux personnes de deux, ont des assureurs qui ne soient point francs d'avarie , ils présenteront contre leurs assureurs une requête dont voici les fins : t
«Plaise ordonner que les assureurs au suppliant, sur le soient assi-
» gnés à comparaître pardevant vous, le premier jour de votre audience , trois » jours après la date de l'exploit, pour venir assister en l'instance introduite
» parle capitaine tel, par sa requête du ; et voir dire que par un seul et
» même jugement, il sera procédé à leur égard au règlement de toutes les ava- • ries souffertes par les objets assurés , dans lequel règlement entreront la » portion pour laquelle lesdits objets seront tenus de contribuer aux avaries » grosses réclamées par ledit capitaine, les dépens de l'instance, et généraled ment tout ce que de droit; à l'effet de quoi, les pièces vous seront portées » dans trois jours; et qu'ils seront contraints chacun par toutes voies, même » par corps, au paiement de la portion les concernant auxdites avaries, avec » intérêts depuis la demeure et frais exécutifs. »
En matière d'abandon , on attaque aussi chaque assureur personnellement, Forme dc prûcii. et l'on suit la forme ordinaire de la procédure civile. délaissement'"* ^
CONFÉRENCE
CCXL. « La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle -» a été réglée par le lit. 25 du liv. 2 de la 1". part, du Code de procédure civile. » — ( Article 642 du Code de commerce ).
« Les affaires de commerce, dit Montesquieu, sont très-peu susceptibles de formalités; ce sont des actions de chaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour : il faut donc qu'elles puissent être décidées chaque jour. »
C'est en cette pensée, observe M. Carré, que le législateur a tracé, pour les tribunaux de commerce , une procédure essentiellement sommaire , etc. Concilier une prompte décision avec les délais suffisans pour la comparution des parties et l'instruction de la cause, voilà tout ce qu'exigeait l'intérêt du commerce, et c'est aussi le principe fondamental de toutes les dispositions du tit. 25. — {Voyez.les art. t\\[±, 4i5, 4l6-> 4'7* 4l8 et *«'»• rf" Code de procédure, et les Lois de la procédure civile, par M. Carré, tom. 1, pag. 59 et suiv. ).
Néanmoins, les art. i56, r 58 et i5g du même Code de procédure, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce. — ( Art, 643 du Coda de commerce ).
Le tribunal civil se constitue en tribunal de commerce, toutes les fois qu'il est saisi d'une affaire commerciale. — ( Art. 641 du même Code ).
Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront portés, au-dessus de 1,000 fr. pardevant les Cours royales, dans le délai de trois mois, etc. — ( Voyez les art. G44, 645 et suiv., ibid. ).
En matière d'avaries et de délaissement, on assigne chaque assureur personnellement, et l'on suit aujourd'hui la forme de la procédure en matière commerciale, et non la forme ordinaire de la procédure civile. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'avarie grosse, 00 n'assigne que les deux principaux cosignataires du chargement du navire.
JURISPRUDENCE
L'élection de domicile cesse du moment on la contestation est terminée par un jugement définitif. Elle ne peut, en conséquence, autoriser lautre partie à faire signifier son acte d'appel au domicile élu. — ( Arrêt de cassation du 2 mars 1814.» à'rey, tom. 1^, pag. ■ 19 ).
SECTION IV
Du Jugement provisoire.
S '• Divers auteurs disent que la police d'assurance est un contrat qui a easécu-
smanc<r°ontS- dïcs 'l0w Var^c > et que les assureurs doivent commencer par débourser les sommes exécution parée . assurées, sans pouvoir être écoutés en jugement, ni proposer aucune excep-