CHAPITRE XX. — SECTION IV. 5j
tion , avant que d'avoir payé. Casaregis , dise, i , n°. 1 88 ; dise. 2 1 5 , n°. 1 . Stypmannus, part. $, cap. 7, n". 420 et ^96 , pag. l\Q'\ et 477. Roccus, not. 86, resp. 28 et 34- Straccha, g1/. 37, n°. 2.
Cette doctrine est assez relative aux formules des polices d'assurance. Par celle d'Ancône, assectiratores tenentur pfifnùm solvere, et posteà de causis litigare. Par celle de Marseille, les assureurs s'obligent à t ne pouvoir dire , alléguer , » ni controuver aucune chose à ce contraire , qu'ils n'aient préalablement garni la » main des sommes par eux respectivement assurées, qu'ils promettent payer » trois mois après les nouvelles assurées du sinistre ou perte, que Dieu ne veuille, » et en après plaider, si bon leur semble. »
Mais, ainsi que l'observe Cleirac, Guidon , ch. 3, art. 2, «les polices d'as- » surance sont des conventions ou contrats incertains et conditionnels, qui » n'ont point d'exécution parée, si ce n'est après que le cas est arrivé et connu. •
Comme ce n'est pas à l'assuré à décider par lui-même si la nouvelle du sinistre est certaine, et de nature à donner ouverture à l'assurance, et que, d'ailleurs, il est soumis à divers préalables , avant que de pouvoir exiger la perte, je ne vois pas que Yexécution parce puisse jamais avoir lieu. Il faut de nécessité se pourvoir au magistrat.
Suivant le Guidon de la mer, ch. 5, art. 2, "l'assuré doit fournir attesta- § 2.
» tion valable de la perte ou prise, représenter sa charte-partie ou connaissement Condamnation
' provisoire.
» dûment vérifié, et exhiber sa facture ou cargaison jurée et certifiée véritable,
» prêter ensuite serment de n'avoir fait aucune autre assurance, et délivrer les
» pièces susdites Après ces choses fournies, si les assureurs veulent les
» débattre, faire le pourront, si dans (a première ou seconde assignation pour le
• plus, le différend peut se décider. Mais s'ils tombent sur des preuves, ou s'ils
• offraient faire nouvelles attestations , pour retarder le jugement, (les juges) » tireront outre, et condamneront chacun desdits assureurs à payer par pro- » vision ce qu'ils auront assuré »
Le Règlement d'Amsterdam , art. 57>, renferme les mêmes dispositions : elles ont été adoptées par notre Ordonnance.
« L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations , et cepen- » dant condamné par provision au paiement des sommes assurées, en baillant » caution par l'assuré. » Art. §\, titre des assurances.
M. Pothier, n\ 161., dit que «la condamnation est définitive, lorsque les » assureurs n'opposent rien contre les actes par lesquels l'assuré établit la va- » leur et la perte des effets assurés. Mais, lorsque les assureurs sont reçus à > faire la preuve du contraire de ce qui est établi par les attestations produites
5y6 TRAITÉ DES ASSURANCES.
» par l'assuré , ils ne laissent pas , à la vérité , de devoir être condamnés au » paiement de la somme assurée, parce que ta provision est due au titre; mais ■ la condamnation ne doit être que provisionnelle. » Ceci mérite quelque explication.
Lorsque l'on plaide à l'audience sur le provisoire et sur le fond , et que les assureurs n'opposent rien de pertinent contre les actes qui établissent la demande de l'assuré, la condamnation est définitive; mais en même tems (ainsi que je le dirai plus au long au § !\ de la présente section) on ordonne qu'en cas d'appel, les assureurs seront provisoirement contraints à payer les sommes assurées.
Si les actes produits par l'assuré sont contestés, on examine quelle est la nature et la force des exceptions proposées par les assureurs. Qind, si l'excep- L'exécution provisoire est souvent refusée, lorsque l'exception que les as-
tion clùiive du contrat même ? sureurs proposent, dérive du contrat; car, le même principe donnant alors
naissance à l'action et à l'exception , il s'opère entre l'une et l'autre une espèce de conflit qui doit laisser les choses en l'état jusqu'au jugement définitif de la cause : Exceptio quœ oritur ex eodem instrumenta assecurationis , impedit
executionem ejusdem instrument i ; quia ex eâ scriptural ubi oritur actio ,
oritur et exceptio. Roccus , not. 87, et resp. 54.. n°. 6.
Vous me demandez paiement de la somme assurée, et vous vous fondez sur votre contrat d'assurance. Je réponds que ce contrat est conditionnel , et que je ne serai votre débiteur que dans le cas où vous aurez justifié, d'une part, la réalité de l'intérêt que vous prétendez avoir mis en risque , et de l'autre , la perte de ce même intérêt arrivée par fortune de mer. Si l'un de ces deux points n'est pas constaté, votre propre titre que j'invoque à mon tour, reste sans vertu , par défaut d'accomplissement de la condition , ou par défaut de preuves qu'elle ait été accomplie.
Vous me demandez le paiement de la perte de votre vaisseau , qui aurait dû partir avec convoi, ou qui aurait dû faire le voyage désigné dans la police. Je prouve que le navire est parti sans escorte , ou que le voyage assuré a été changé. Mon exception, qui dérive du contrat, doit me mettre à couvert de l'exécution provisoire.
Il en est de même si , par les pièces communiquées , il paraît que , lors de l'assurance , l'assuré avait déjà eu notice de la perte , ou qu'il était coupable de quelqu'autre fraude. Roccus, not. 78. Casaregis , dise. ii,n°. 10. Valin , art. 61. Casaregis, en l'endroit cité , n°. \23 dit que le provisoire doit être refusé toutes les fois que l'assurance est nulle, et que cette nullité résulte des