‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 197 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION IV

actes du procès : Quandb nullitas jam probata liquct ex actis , vel processif ea altendenda est ad effeclum impediendi executionem sententice.

Dans tous ces cas, l'exception dérive du contrat argué de nullité ou de ca- (W, si l'excrétion est donteusc ?

ducité. Mais il ne suffit pas d'attaquer le contrat pour en suspendre l'exécution ; il faut que l'exception qu'on propose soit de poids. Si elle est équivoque, et que la demande de l'assuré soit dûment justifiée, le provisoire doit être pi'ononcé : Exceptiones assecuratorum , si aliquid dubii habcnt3 non admittuntur ; sed statim contra eos exequi débet apodixia continens summum assecuratarn. Casaregis , dise. 1 , ?i°. 94. Telle est la règle.

Le cardinal de Luca , de credito , dise. 106, n"\ 5 et 7 , condamne ce qui se pratique à ce sujet dans les tribunaux de Rome et de Naples , où les assurés ne parviennent à obtenir justice qu'après de longs et dispendieux procès , cum magnis et dispendiosis lilibus, qui leur causent une double perte : Qucc assecuratis duplicem afferunt jacturam. La foi du contrat, l'avantage du commerce, l'esprit de toutes les lois maritimes, réclament contre un pareil abus, et veulent que le paiement des sommes assurées ne soit pas suspendu, à moins que les exceptions des assureurs ne soient claires et évidentes : Executive contra assecuratores procedendum est, eorum exceptionibus rejectis ad petitorium 3 quoties ?ion sint plusquàm clarœ, et évidentes : ce sont les paroles de de Luca, que l'on doit entendre cum grano salis.

Si le paiement de la somme assurée dépend d'une liquidation , comme si <?«<rf,si le paie-

,,,.,. A , . ment de l'assurance

1 assure, soit par lui-même, soit par ses representans , avait reçu une partie dépend d'une liquides effets sauvés, le provisoire serait renvoyé après la liquidation faite. Straccha, gl. 2g3 n°. S. Pothier, n". 161. Ainsi jugé par sentence du 3i janvier 1761, confirmée par arrêt du mois de juin 1752 , au rapport de M. de Mondespin , qui condamna les sieurs Nicolas et Couigné à payer provisoirement au capitaine André-Vincent Fabre les sommes assurées sur les facultés du vaisseau le Marquis de V audreuil , après toutefois que la liquidation des effets déjà recouvres par l'assuré aurait été faite. Vide supra, ch. S, sect. 4, § ô3 et cit. 17, sec t. 7.

Le Guidon de la mer, ch. 3 , art. 2, veut que «les assureurs paient par §3.

>■ provision les sommes assurées à la caution juratoire du marchand chargeur, Cautionnement. 1 s'il est notoirement suffisant; et s'il est étranger, fournira caution valable.» Le Règlement d'Amsterdam, art. 33\, soumet l'assuré :t donner bonne et suffisante caution. La formule d'Ancône exige une caution suffisante. Enfin , notre Ordonnance, art. 61, veut que le paiement provisoire soit fait en baillant caution par l'assure. „ „

t. rr. 48

i°. Suivant le langage du droit, le mot caution signifie une simple promesse, nuda promissio (Loi 63, § r.\, ffpro socio ; loi 3 3 Coi. de verb. et rer. si"nif. ), à moins que ce mot ne soit accompagné de quelque autre terme qui indique la nécessité de la fidéjussion. Loi 5a, § 6, ff mandati. Roccus ,

not. 79.

Dans notre usage de parler, donner caution, c'est donner un fidéjusseur. L'art. 61, titre des assurances , n'a jamais été entendu autrement. Valin, ibid.

2°. Lorsqu'un négociant, qui est en plein crédit, est présenté pour caution, on l'admet , sans l'obliger à donner dénombrement de ses biens. Edit du mois de juillet 1669, art. u, pour la conservation de Lyon. Bornier et Rodier, sur l'ordonnance de 1667, fit. 18 , art. 3. Et telle est la jurisprudence de notre amirauté , au sujet des cautions présentées pour le paiement provisoire des assurances. Ainsi jugé par sentence du 25 juin 1748- Autre sentence du a septembre même année.

Si la somme était importante, on pourrait, suivant les circonstances, exiger deux fidéjusseurs négocians, au lieu d'un seul.

Si le marchand présenté pour caution n'est pas d'une classe à mériter pleine confiance, on peut ne pas l'admettre. On offrait pour caution un marchand chapelier. Sentence du 7 avril 1750, qui rejeta cette caution, si mieux on n'aimait donner état de ses biens. Au reste , la qualité de marchand détailleur n'est pas un moyen d'exclusion. Le tout dépend des circonstances, tant pour le marchand que pour le négociant.

La personne admise pour caution est obligée de passer ses soumissions au greffe de l'amirauté. Cet acte soumet ses biens à l'hypothèque pour la somme cautionnée. Le fidéjusseur ainsi accepté est soumis à la restitution des deniers cautionnés , si les assureurs obtiennent gain de cause au fond , sans qu'il puisse leur opposer le bénéfice de discussion, qui n'a jamais lieu pour fait de commerce, quoiqu'on ait omis d'y renoncer.

3°. La formule d'Ancône porte qu'après un an , la caution donnée en pareille matière sera déchargée. Cela est assez relatif à la doctrine de Cleirac , sur le Guidon de la mer, ch. 5, art. 5"], et ch. 7, art. 12, qui dit que tous les ans les loyaux marchands doivent purger leurs livres de raison, faire dresser les comptes des parties. Voici un arrêt du Parlement d'Aix, que je trouve dans mes recueils : Le capitaine du vaisseau le Comte de Lonjon était accusé de baraterie pardevant l'amirauté de Saint-Malo. Les sieurs Maugendre et Aleume , intéressés à ce vaisseau, se pourvurent à notre amirauté contre leurs assureurs, en condamnation des sommes assurées. Ceux-ci opposèrent l'instance en ba-

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