CHAPITRE XX. — SECTION IV
raterie. Sentence qui les condamna définitivement à payer. Arrêt du 19 mars ni8 au rapport de M. de Gallice, qui reforma la sentence, et ordonna que les assureurs « feraient vider l'instance en baraterie dans un an , pour ce fait, » ou à faute de ce faire , être définitivement dit droit aux parties, ainsi que » de raison , et néanmoins , condamna les assureurs à payer par provision les 1 sommes assurées, en donnant caution par les assurés. » Cela ne signifie pas que le fidéjusseur judiciaire soit déchargé après un an. Son obligation subsiste jusqu'en fin de cause , pour le principal des sommes provisoirement
payées.
Ilien n'empêche de juger à l'audience le provisoire en même tems que le S 4-
fond , et d'ordonner que le provisoire sera exécuté nonobstant et sans préjudice raudkncIT ,Uge de l'appel. Tel est le droit commun établi par l'ordonnance de 1667, titre des matières sommaires , art. 17.
Pùen n'empêche également de condamner à l'audience les assureurs au paiement provisoire des sommes assurées , et de régler la cause sur le fond. Une sentence rendue par notre amirauté, le 22 mars 1760, condamna les assureurs d'une prise anglaise faite par la barque la Victoire, capitaine Revest, à payer par provision au sieur Ilonoré Bourguignon, armateur , les sommes assurées, et ordonna sur le fond pièces mises. Arrêt du 22 août suivant, rendu par le Parlement d'Aix, qui débouta les sieurs Fesquet et Gautier, deux des assureurs , de leur requête en surséance , avec dépens.
Lorsque, sur les plaidoiries des parties, la cause de l'assuré ne paraît pas Provisoire joint