‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 199 sur 359 · ii- > • il 1 . r au Principal · texte numérisé non relu

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claire, et quil y a divers papiers a examiner, 1 usage de notre amirauté est de joindre le provisoire au fond , et d'ordonner pièces mises sur le tout. Ensuite, par sentence rendue au vu des pièces, on condamne les assureurs, si l'on croit qu'ils ont tort, à payer les sommes assurées, avec intérêts et dépens; et par la même sentence, on ordonne qu'en cas d'appel, ils seront contraints par provision au paiement des sommes assurées , en donnant par l'assuré bonne et suffisante caution.

Cette manière de procéder avait été adoptée par le Parlement d'Aix. Le vaisseau le Roi Gaspard, capitaine Maffier, fit naufrage sur les côtes des Canaries. Les sieurs Bremond et Aubert présentèrent requête contre leurs -assureurs, en abandon et en paiement définitif et provisoire des sommes assurées. Le provisoire fut joint au fond, par sentence rendue à l'audience, et ensuite une seconde sentence rendue à pièces mises condamna définitivement les assureurs, et ordonna l'exécution provisoire en cas d'appel. Arrêt du 12 novembre 1706, conformément aux conclusions de M. Bayon , substitut, qui

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débouta les assureurs de leur requête en surséance. Plusieurs arrêts semblables avaient été rendus.

Depuis quelques années, on a soutenu que le tribunal de l'amirauté n'avait droit de prononcer le provisoire qu'à l'audience, in limine titis, et que s'il le joint au principal pour juger le tout au vu des pièces, l'appel doit suspendre l'exécution de l'un et de l'autre. En conséquence, on a vu paraître une foule d'arrêts de surséance.

Tels sont les deux arrêts rendus res 7 et 9 février 1776. Le premier, sur les conclusions de M. l'avocat général de Callissanne, plaidant MM. Gassier et Portalis , et le second , sur les conclusions de M. l'avocat général de Montmeyan , en la cause du sieur Hermitte, de Marseille, plaidant MM. Portalis et Estrivier. Lors des plaidoiries, on argumentait beaucoup sur l'art. 61, titre des assurances. En effet , d'après ce texte , on peut soutenir que l'assureur ne doit être condamné par prévision au paiement des sommes assurées, que dans le cas où il est repu à faire preuve contraire aux attestations. Lors donc que les attestations (c'est-à-dire les pièces justificatives du chargement et de la perte) se trouvent de poids par elles-mêmes , et que l'assureur requiert d'être repu à faire preuve contraire, il est juste qu'en l'admettant à faire cette preuve contraire , on le condamne par provision au paiement de l'assurance.

Mais si les assureurs, sans requérir d'être reçus à faire preuve contraire, élèvent des exceptions d'une autre espèce , ne sera-t-il jamais permis au tribunal de l'amirauté de prononcer contre eux la contrainte provisoire?

J'ai observé ci-dessus que, si la demande de l'assuré ne présente aucun doute raisonnable, on ne dispute pas au tribunal de l'amirauté l'autorité d'ordonner , in limine lilis , le paiement provisoire des sommes assurées , quoique les assureurs n'aient requis aucune interlocution. J'ai ajouté que le lieutenant, en jugeant le fond à l'audience, peut proposer le provisoire, nonobstant l'appel. Or, si les premiers juges peuvent prononcer à l'audience l'exécution provisoire, pourquoi cessent- ils d'avoir la même autorité, lorsque, mieux instruits de l'affaire par les défenses des parties et par la lecture des pièces du procès, ils jugent avec grande connaissance de cause le fond et le provisoire, qui n'avaient été joints que par la crainte de tomber dans l'erreur?

On répond, i°. que les premiers juges n'ont le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences pendant l'appel, sinon dans les cas portés par les ordonnances. Règlement du 7 décembre 1689, du Parlement de Paris, rapporté dans Bornier, sur t'ordonnance de 1667, tit. 27, art. 18. Or, l'Ordonnance de la marine ne permet aux amirautés d'ordonner le paiement provisoire des

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