‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 200 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION IV. 5?>i · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION IV. 5?>i

sommes assurées , que lorsque l'assureur est reçu à faire preuve contraire aux attestations. Ainsi, jusqu'à ce qu'il y ait une loi nouvelle sur celte matière , les amirautés pourraient très-fort être limitées au cas spécifié par l'Ordonnance.

2°. Le pacte de la police, qui porte que les assureurs paieront, et en après plaideront, si bon leur semble, n'a aucun trait à ce qui concerne la jurisdiction des tribunaux.

5°. En matière d'assurance, il est des affaires qui exigent l'examen le plus sérieux. La crainte de commettre quelque injustice n'a pas permis au premier juge de prononcer le provisoire à l'audience. Les parties ont acquiescé au règlement de la cause. Les choses sont rentrées à cet égard dans l'ordre des formes établies par le droit commun : il n'est donc plus au pouvoir de ce premier juge de revenir sur ses pas. Les doutes qui l'avaient arrêté dans le principe se renouvellent en cause d'appel.

M. Seymandy, membre de l'académie de Marseille, négociant aussi distin- Réflexions .i.n gué par l'étendue de son génie que par l'aménité de ses mœurs, témoignait k^Tu spjet «hî un jour sa surprise au sujet de la forme de procéder en jugement contre les t"0Vls01ie' assureurs. L'Ordonnance, disait-il, donne aux assurés un délai plus ou moins long, suivant la distance des lieux où la perte est arrivée, afin qu'ils aient le tems de se procurer les preuves nécessaires pour intenter leur action avec succès.

La même Ordonnance veut, d'une part, que l'assuré, dès qu'il aura avis de la perte du vaisseau, le fasse incontinent signifier aux assureurs, et de l'autre, elle veut que si le tems du paiement n'est pas réglé par la police, ils ne soient tenus de payer l'assurance que trois mois après la signification du délaissement.

L'esprit de la loi est univoque vis-à-vis des parties respectives. Si elle accorde à l'assuré un délai compétent pour préparer son attaque , la même faculté doit être donnée aux assureurs, pour préparer leur défense. L'exécution des contrats ordinaires dépend de la seule échéance du terme stipulé; mais l'assurance est un contrat conditionnel : il faut donc que les assureurs aient le tems et le moyen de connaître si la condition est arrivée , et s'il est vrai qu'ils soient obligés de payer les sommes assurées.

Cependant, l'assuré se borne à faire la déclaration du sinistre à la chambre du commerce, sans exhiber aucune pièce aux assureurs. « Il a le loisir de » tout disposer, de tout arranger, de dresser toutes ses batteries. 11 ne les » démasque qu'au moment où il demande le paiement de la perle; pour lors,

i il réclame l'Ordonnance : payez et plaidez. Cela peut être bon , lorsque l'as- » surance a été faite dans le lieu même de l'expédition ; mais si le charge- » ment, l'affrètement, toutes les opérations, ont été faites hors du lieu où » l'assurance a été souscrite, il serait juste de donner aux assureurs le même » délai que l'assuré a eu pour se préparer à l'attaque, afin de se procurer » les documens qui peuvent leur servir à la repousser. L'esprit de la loi est » d'établir une égalité de moyens entre l'assuré et l'assureur, pour acquérir » des connaissances sur le fait qui les intéresse , etc. etc. »

Ces réflexions sont sages. Elles peuvedt faire naître l'idée d'un nouveau règlement sur ce point; et elles sont très -capables de porter les tribunaux à suspendre ou à arrêter, suivant les circonstances du fait, la prononciation du provisoire. 5 6- La condamnation provisoire dont parle l'art. 61, embrasse le paiement des

Provisoire en ma- ,

tière d'avarie avaries qui sont a la charge des assureurs , puisque ce qu ils doivent a ce su-

jet fait partie des sommes assurées. Mais cela doit s'entendre après que l'avarie est réglée, parce que, jusqu'alors, on ignoi'e à quoi elle se monte. Provisoire pi» ma- Le provisoire n'a pas lieu contre l'assuré cond«mné au paiement des primes

ticre de prime.

par lui dues, parce que 1 Ordonnance , qui est de droit étroit, ne parle pas de ce cas.

En matière de ris- Par la même raison , le provisoire n'a pas lieu contre l'assureur condamné

tourne.

à restituer la prime , ou partie de la prime , pour cause de ristourne. Ainsi jugé par sentence du 24 février 1766, confirmée par arrêt du 10 juin 1767, au rapport de M. d'Orcin , dans la cause de François Martin , au sujet des assurances faites pour son compte sur la polacre Sainte-Catherine. En maiiëre des Le provisoire n'est jamais accordé que pour le capital des sommes assurées t

intérêts et des de- . ' , * - i ..... «i

gens. et non pour les intérêts ni pour les dépens, parce que la disposition de 1 ar-

ticle 61 est taxative aux sommes assurées, et qu'elle ne peut pas être étendue au-delà d'elle-même. Telle est notre jurisprudence. Autre chose serait, si l'Ordonnance avait permis l'exécution provisoire de la sentence, ainsi qu'on l'a vu en la section première, où j'ai parlé des sentences arbitrales.

Semence définitive La sentence qui condamne l'assuré à restituer les sommes indûment reçues,

qui réforme la pro- , , 1 i> i . i>/~. 1 1

visionneiie , sexe- n est pas exécutoire nonobstant 1 appel , soit parce que 1 Ordonnance ne parle

cute-t-elle nonob- 1 •. >.i .. 11 ... 1 ,r

siaut l'appel ? Pas de ce cas , soit parce qu il y aurait une nouvelle variation par la rélormation de la sentence. Ainsi jugé dans le procès de Cutayar. Suprà, ch. 5, sect. 2. Dans le ch. 18, sect. 5, j'ai parlé de condiçlione indebiti.

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