‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 201 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION V

CONFÉRENCE

CCXLI. Il n'y a plus Je doute aujourd'hui que les polices d'assurances n'ont point exécution parée, ni, par conséquent, que les assureurs ne doivent pas payer le montant de l'assurance pour avoir le droit d'être écoutés en justice, et d'y proposer des exceptions. La manière de procéder et de prononcer sur les réclamations relatives au paiement des sommes assurées, est établie par les art. 082, 583 et 584 du Code de commerce. Les exceptions de l'assureur, n'importe de quelle nature elles soient, ne l'empêchent pas d'êlre condamné au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.

D'ailleurs, il faut dire avec Einérigon que le provisoire doit être prononcé en matière d'avaries, qui sont à la charge des assureurs, puisque ce qu'ils doivent à ce sujet fait incontestablement partie des sommes assurées. Mais le provisoire ne peut avoir lieu, ni en matière de prime, ni en matière de ristourne, parce que la loi nouvelle, qui est de droit étroit, ne parle pas plus de ces cas que l'Ordonnance. Il en est de même pour les dépens, parce que les articles ci-dessus cités sont taxatifs aux sommes assurées. Le provisoire n'est accordé que pour lu capital, sous l'empire du Code comme sous l'empire de l'Ordonnance.

SECTION V

Règles générales au sujet des jugemens.

Le Consulat de la mer , ch. 40 , dit que dans les affaires maritimes, les § \.

juges doivent prononcer leurs sentences en conformité des coutumes et sta- lsa$eS

tuts de la mer : Le sentenzie si datnno , secundo li costumi e statuti delmare. Dans le jugement des procès entre assurés et assureurs, il faut s'en tenir aux usages établis dans le commerce : Ida quœ inter mercatores usu, et consueludine invaluerunt circa assecurationum negotia , eatenùs attendenda sunt, ut prœcisè secundùm ea judicari debeat. Marquardus , lib. 2, cap. l3 , n°. 16.

Si les juges ont des doutes à ce sujet, ils peuvent s'en éclaircir , soit en s'adressant à la chambre du commerce, soit en consultant les négocians les plus éclairés, et les gens de l'art : Consuetudo mercatorum inspicienda est in assecuralionibus maris; et quandb stylus et observantia est notoria inter mercatores t non indiget aliqud probatione justà. Itnb , de prœdictd consueludine judiecs possunt

se informare in caméra et in nauticis negoliis ad peritos, et valentes nautas

confugere debemus , ex régula générait : périt is in arte stand um esse. Roccus, not. 68.

L'usage en pareille matière a force de loi. Rote de Gênes, déc. 7, n'. u;

déc. 84, /?". 3; dèc. îSi, n°. 6. Straccha , de navigal., n". 2$, et de asseoir., gl. 58, n". 4- Roccus, de navib-, not. 48. Targa , cap. 101. Casaregis, dise. 191, t?°. 42 , dise. 212., n°. 25. Gibalinus, /(6. l\ , cap. i\, art. 2, 11°. 2. Cette règle est conforme au droit commun. Lois 02, 53, 34 et 35, ff de legib. Loi 1, Cod. quœ sit longa consuetudo. Dumoulin, Coutume de Paris, tit. 1, art. 45 , gl. 1, n". 1 1, pag. 547. Dunod, part. 1, ch. i5, pag. io3.

«Personne n'ignore que l'usage ne soit le plus sûr guide que nous puis- » sions suivre. C'est une douce habitude, une loi naturelle, formée de nos » mœurs , et par un consentement universel des peuples. » Journal du Palais, tom. 2, pag. 665. L'usage est le meilleur interprète des lois : Optima est legum interpres , consuetudo. Loi o~] , ff de legib. C'est par la pratique que l'on digère les lois, et qu'on en discerne le véritable sens : Leges in scliolis deglutiuntur, sed in patalio digerunlur. Dumoulin , d. loco. La théorie sans la pratique ne sert quelquefois qu'à égarer l'esprit. La réunion de l'une et de l'autre forme le véritable jurisconsulte : Hoc munus est et opus veri jurisconsulte Dumoulin, Traité de eo quod inleresl, n". 58.

Mais, quelques égards qu'on doive à la coutume, son pouvoir ne s'étend point jusqu'à vaincre la raison et la loi : Non usquè adeb sui valitura momento, vt rationem vincat aut legem. I,pi 2, Cod. quœ sit longa consuet. Je parle ici de la loi véritable et proprement dite , qui prend sa source dans la sagesse éternelle, qui est aussi immuable qu'elle, et qui existait avant que d'avoir été gravée sur la pierre, ou tracée sur la toile. Cicéron, de legib., lib. 2, cap. [\,

11 n'en est pas de même des lois arbitraires et de police. L'usage contraire les abroge: Per desuetudinem abrogantur. Loi 32, ff de legib. Elles vieillissent par le tems ; elles s'évanouissent avec le motif qui les avait fait naître : Tempore senescunt , et evanescunt. Cujas, sur la loi première, ff de juslilià et jure. Journal du Palais, tom.x, pag. 663. Basset, tom. \, pag. 3i3. Dunod, pag. 102. M. d'Aguesseau , tom. 9, pag. 44&

Comment consta- Lorsqu'il s'agit de vérifier l'usage des négocians, on a tel éeard que de rai-

tei l'usage tics pla- , . o ^

ee» de commerce ? son aux parères et certificats qui sont communiqués. Casaregis, dise. \{\2 , ir . 40; dise. 173, n\ \2; dise. 211, n". 1. Journal du Palais, tom. i,j>ag. 260. Savary, parère 16, pag. 144. On fait beaucoup plus d'attention aux actes de notoriété expédiés par les chambres de commerce. Gibalinus , tit. de assecur. , pari. 3, n". \. Santerna , part. 3, n°. 6. Un arrêt rendu le 5o juin 1750, par le Parlement d'Aix , au rapport de M. de Beauval, réforma une sentence de nuire amirauté, qui ne s'était pas conformée au certificat que la chambre d;i

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