‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 202 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION V

commerce avait donné , en interprétation du tarif concernant le nolis des Echelles du Levant.

Les Parlemens ordonnent même quelquefois que les parties se retireront pardevers la chambre du commerce, ou pardevers tels et tels négociant, pour avoir leur avis sur des questions de fait qui sont en, usage dans le commerce , et dont les Juges ne savent pas la pratique. Savary, en l'endroit cite. Bornier , sur l'édit du commerce, tit. 5, art. !\, îS et 35. Le Praticien des juge et consuls, 7><7;T. 356. On trouve dans Bezicux, pag. rù"J2 , un arrêt du Parlement d'Aix> du î". avril 1694, qui ordonna à ce sujet une enquête.

Mais lorsqu'il s'agit d'un véritable point de droit , les juges « ne renvoient » jamais les parties pardevers des négocians , parce que ceux-ci n'entendent » point les lois. » Savary, parère \G, pag. i44- Des négocians avaient attesté que l'assurance d'entrée et de sortie formait deux voyages. Casaregis, dise. 67 , n°. 34, s'éleva contre une pareille assertion , et soutint qu'on ne devait y avoir aucun égard, quia eorum opinio vel stylus minime curandus est in iis , quee secum trahunt juris arliculos , ab eorum quippè grossitie von atligendos ; et ridiculum sani esset , ubi habemus doctrinas , et materias in jure benè digestas, eorum judicium invesligare. Cet auteur répète la même chose, dise. 28., n°. 8,- dise. 56., n". 2 , et dise. \~ô, n". 20.

Le Statut de Provence, rapporté par Mourgues, pag. 2\, dit que lorsqu'il §2.

s'agit des différends de marchandises, il n'est pas besoin de disputer des subtilités Equité,

du droit. Charles ix , par son édit de i563, enjoint aux juges de décider sommairement tous procès et différends entre marchands , sans s'attendre aux subtilités des lois et ordonnances.

La bonne foi doit présider aux opérations du commerce, et l'équité, à la décision des procès des négocians. Straccha, en son Traité, quomodb in causa mercatorum procedendum sit, part. 1, n". 1. Casaregis, dise. \, n". 5; dise. io, jî°. 3»; dise. Z2, n°. S; dise. 76., n°. 12; dise. \i^, n". 5. Santcrna , fart. 3, 11". 2 et 28. Stypmannus , part. !\,cap. §, n" 18., pag. ^qS. L'équité est la véritable justice, la vraie philosophie, la sage application des lois aux cas particuliers; en un mot, c'est cette droiture de jugement que la raison naturelle, éclairée et dirigée par l'esprit des lois, inspire aux juges préposés pour rendre à chacun ce qui lui appartient.

Mais, sous prétexte d'équité, les juges des marchands ne doivent jamais

s'écarter des lois et des ordonnances. 11 leur est seulement enjoint de ne pas

s'arrêter aux subtilités du droit, ni à ce qu'on appelle summum jus , summa

injuria. Godefroi , ad leg. §, Çod. de judiciis. Si la loi est claire et précise.

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il ne leur est pas permis de la violer , quelque dure qu'elle leur paraisse : Hoc qu'idem perquàm durum est, sed ità lex scripta est. Loi i 2 , ff qui et à quib. manum. La conscience de la loi vaut mieux que celle de l'homme : Conscientia legis vincit conscientiam hominis. Straccha , dicto tract., pag- 54 * ^ **"• 6. On doit suivre l'équité de la loi , et non celle de sa propre tête : Homo débet se qui œquilalem legis, non proprii capitis. Dumoulin, Coutume de Paris, tit. 1, § 5i, gl. 2, n°\ 86, 87. Les juges des marchands rendent des sentences iniques, lorsqu'ils s'imaginent être les maîtres de l'équité : Qui se œquitatis magistros esse credunt. Straccha, pag. S'\i, n". 1. Ils doivent avoir devant les yeux ce que disait M. Pussort , lors de la rédaction de l'ordonnance de 1667. Procèsverbal, tom. \, pag. 497. t H n'y a personne qui ne sache que le juge ne fait » pas droit, mais seulement qu'il le déclare. Il en est le dispensateur, et non » le maître. La puissance et la souveraineté sont en la loi , et non pas en lui. » Et si le juge pouvait impunément contrevenir à la loi, il serait, par une » conséquence infaillible , maître des biens , de l'honneur et de la vie des » sujets du roi, puisque, sans crainte d'aucune peine, il pourrait les donner » à qui bon lui semblerait , malgré la disposition de la loi.

» Compagne inséparable de la loi , l'équité ne peut jamais être contraire à » la loi même. Tout ce qui blesse cette équité , véritable source de toutes les » lois, ne résiste pas moins à la justice. Le législateur l'aurait condamné, s'il i> l'avait pu prévoir; et si le magistrat, qui est la loi vivante, peut suppléer » alors au silence de la loi morte, ce n'est pas pour combattre la règle, c'est » au contraire pour l'accomplir plus parfaitement. » M. d'Aguesseau, tom. \t pag. 127.

L'injustice d'une sentence arbitraire est un attentat contre la loi, plus fort que tous les faits des particuliers qui la violent ; c'est corrompre les propres sources de la justice ; c'est le crime des faux-monnayeurs , qui attaque le prince et le peuple.

Omnia sunt incerta, chm à jure discessum est. Nec prœstari quidquam potest, quale futurum sit , quod positum est in alterius roluntate , ne dicam libidine. Cicéron, ad familiares , lib. 9, epist. 16. Vide suprà, ck. \2, sect. 2l\.

CONFÉRENCE

CCXLII. Emérigon trace ici avec sagesse des règles de droit, de justice et d'équité, qui doivent être profondément méditées par ceux qui sont appelés à prononcer sur les grands intérêts du commerce et de la navigation. Ce sont les réflexions profondes d'un homme de bien, d'un savant jurisconsulte et d'un magistrat intègre.

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