‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 203 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION VI

SECTION VI

Observations su/- la forme de prononcer les sentences.

En Angleterre, les juges n'oublient rien pour convaincre les parties et le public de la sagesse de leurs jugemens. Suprii, ch. i3 , sec t. 16. Chez les Romains, les sentences désignaient les motifs qui les avaient dictées. Sigonius, dejudiciis, lib. 1, cap. 29; lib, 2, cap. 22. Terrasson , pag. 101. En Italie, les juges développent toutes les raisons du fait et du droit qui ont déterminé leurs sentences.

Pourquoi la même pratique ne s'observe-t-elle pas dans nos tribunaux subalternes, et sur-tout dans nos amirautés, dont les décisions sont si souvent énigmatiques pour ceux qui ne sont point initiés dans les affaires maritimes?

Je crois apercevoir la raison de notre usage dans la barbarie du tems passé. Un juge était obligé de défendre en champ clos la justice de la sentence. Dans la suite, on se borna à faire ajourner les juges , pour venir soutenir leur jugé à leurs périls et fortunes (Pasquier, liv. 2, ch. 6)., et on les condamnait à l'amende toutes les fois que leurs sentences étaient réformées. Ordonnance de Charles V , régent du royaume, en mars i55o, art. 53. Ordonnance de François icr. , faite en i555, pour la Provence, ch. \, art. 3l, et ch. 12 , art. 10. Ordonnance du Roussillon, en i563j art. 27.

Des juges ainsi exposés à se voir flétris par des amendes aussi ruineuses qu'humiliantes, étaient dans une crainte servile , et de peur de fournir des armes contre eux-mêmes , ils se gardaient bien d'insérer dans les sentences le motif de leur décision : Fatuus esljudex qui causam in sententià ecepresserit, ut potè quia eam exprimendo , viam aperiat suœ impugnandœ sententia:. Xammar, de officio judicis , part. 1, quest. i5, n°. 1.

On ne comprend pas comment en ce tems -là on trouvait des hommes jugeurs! Car quel est le juge qui puisse se flatter de ne point se tromper, ou que sa sentence ne sera pas réformée?

Cette pratique tomba peu à peu en désuétude. Mais les juges subalternes n'en ont pas moin» persisté dans l'usage ancien de ne point insérer dans leurs sentences le motif de la décision , et l'on peut avancer que cette réticence est un grand mal pour la justice. i°. Un juge, obligé d'expliquer les motifs de son jugement, y apporterait la plus grande attention. 11 étudierait les lois, et

se dirigerait par les vrais principes. 2°. Le plaideur , instruit de son droit par le juge lui-même , serait moins tenté de recourir à l'appel. 5°. Les juges supérieurs , en lisant une sentence , seraient instruits de l'affaire. On verrait aisément si la surséance demandée par des assureurs , provisoirement condamnés à payer la perte , doit être accordée ou rejetée. 4°- Dans la suite des tems , le recueil des décisions ainsi motivées et confirmées par les arrêts , formerait un corps excellent de jurisprudence, très-propre à perfectionner nos lois nautiques.

Lorsque j'étais officier de l'amirauté de Marseille, j'avais tâché d'introduire l'usage de donner à l'intimé les motifs de la sentence, à quoi j'avais été invité par M. de Monclar, procureur général. On sait qu'il est permis au juge de soutenir, comme avocat, sa sentence en cause d'appel. Statut de Marseille, lib. ij cap. 2Jj pag. 90. Ordonnance de Louis u , comte de Provence , du 29 octobre iôSj. Recueil des privilèges d'Aix, pag. i5. Capella Tholosana, déc. 27S. Peresius, Cod. de postulando , n°. 5. Xammar, de advocatis, part. 5 , quest. 5, 7i°. 29 , fol. 259. Despeisses, tom. 2, pag. 548, n°. 10. Brillon, tom. \,pag. 3-J2. Fromental , pag. 28. Rodier, pag. 4S3. Mais le juge qui, en cause d'appel, entreprend de soutenir sa sentence , ne doit jamais s'écarter du langage ni de l'esprit de juge.

CONFÉRENCE

CCXLIII. Les observations de notre auteur sont maintenant sans application. Ses vœux sont remplis, puisque les tribunaux sont tenus d'exprimer les motifs de leurs décisions.

SECTION TH

Exécution des sentences.

L'ordonnance de i584, art. 55, permettait l'exécution des sentences des

Exécution défini- . , . .. , ,, . , , ,« . . • ,

tive et sans appel. Bieges particuliers de 1 amirauté, définitivement et sans appel, jusqua la somme de 2 écus, et en la jurisdiction des tables de mer, au-dessous et jusqu'à 4 cens, aussi sans appel.

L'Ordonnance de 1681, titre des jugemens, art. 1, porte que « tous juge- » mens des sièges particuliers de l'amirauté qui n'excéderont la somme de 1 5o liv. , et ceux des sièges généraux ez tables de marbre qui n'excéderont * i5o liv. , seront exécutés définitivement et sans appel. »

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