CHAPITRE XX. — SECTION VII
Cette disposition de l'Ordonnance est observée dans l'usage, ainsi qu'on le voit par les arrêts rapportés par Bonnet, titre de la compétence, pag. 97 , et par M. Julien, sur le Statut, tom. 1, pag. 75.
Vide suprà, sect. 4 , où j'ai parlé des jugcmcns provisoires en matière d'as- s *•
» Exécution nonob-
surance. 8lant i-apuij.
Pour ce qui est des jugement définitifs dont l'appel interjeté n'a point été relevé dans six sejnaines, on peut les exécuter, nonobstant l'appel, en donnant caution (art. [\, titre des jugement) , et les exécuter même pour les dépens. Ainsi jugé par notre amirauté, le 20 novembre 1755, en faveur de François Boule, contre les sieurs Fille.
L'ordonnance de \6~o, tit. 7, art. 2, veut que la contrainte par corps ait §3.
lieu pour l'exécution des contrats maritimes. L'Ordonnance de 1C8 1 , liv, 1, tit. 1 5, peT^o^l°da SdéVi"
art. 5, dit que les jugcmcns donnés en matière d'assurance , * grosse leur-
» aventure, et autres contrats concernant le commerce de la mer, seront exé- corpS™trainte pat » cutoircs par corps. » Mais cette contrainte par corps doit être prononcée par le jugement. Vide infrù.
Peut-elle être exécutée dès le moment que la sentence a été signifiée à la partie? 11 est juste de donner quelque délai au débiteur : Nec enim cum sacco ire débet. Loi io5j ff de solut. Ce délai est de vingt-quatre heures au moins. Journal des audiences, tom. L\, pag. 5oo. B.odier, pag. 55o. Il est permis au juge d'accorder un délai un peu plus long. Loi 2\, ff de judiciis. Loi ji, § 2, ff de légat., i°. Faber , dcf. 27 , Cod. de execut. rcijud. L'usage de notre amirauté est d'insérer dans ses jugemens de condamnation la clause sauf huitaine; en quoi elle se conforme au Consulat de la mer, ch. 29.
]\os juge et consuls accordent quelquefois un délai beaucoup plus long, et usent , suivant les circonstances , de la permission que l'ordonnance de 1669, tit. 6, art. 1, défère aux juges, de donner surséance à l'exécution de la condamnation; laquelle surséance, est-il dit, ne pourra néanmoins être que de trois mois, sans qu'elle puisse être renouvelée.
Mais si les juges ont quelquefois l'autorité d'adoucir la rigueur de la loi, Décret orec. en quoi ils doivent user d'une grande retenue, pour ne pas porter un notable préjudice au créancier, il ne s'ensuit pas qu'ils aient jamais le pouvoir d'être plus sévères que la loi même : Si verô judex pœnam jam à jure definitam auxerit , eam quoque pœnam pâli débet, quam aliis injuste irrogavit. Tiraqueau , de peenis, in prœf. , n°. i5. Cependant, lorsqu'on s'apercevait que le débiteur condamné avec contrainte par corps, ne sortait de chez lui que les dimanches et les fêtes, ou après le soleil couché, nos jiigc et consuls s'étaient mis comme
3go TRAITÉ DES ASSURANCES.
en possession de prononcer arbitrairement des décrets forcés, et de permettre, suivant la qualité des personnes, ou les circonstances du fait, qu'on arrêtât le débiteur infortuné en tout tems et en tout lieu, fors les lieux saints et son domicile, quoiqu'il n'y eût aucune suspicion do fuite. Jamais notre tribunal de l'amirauté n'a rien ordonné de semblable. On se fondait sur ce qui se pratique ou se pratiquait en diverses provinces du royaume. Mais en Provence, nous avons sur ce point des règles desquelles il n'est pas permis de s'écarter.
Anciennement à Marseille , on n'avait garde de traîner , pour cause civile , les débiteurs en prison. On n'avait pas la douleur de les voir confondus avec les victimes de la vengeance publique. Ce mélange ne produisait pas une injuste augmentation de peine pour ceux qui ne doivent leur captivité qu'à des revers de fortune (1). On se bornait à leur oi'donner de tenir les arrêts, hostagia tenere. Ils étaient obligés de venir se camper depuis le matin jusqu'au soir dans la rue ou place du palais. Ils pouvaient se dispenser d'y paraître les dimanches et les fêtes. Les autres jours , il leur était loisible d'aller à l'église voisine faire leur prière. Ils encouraient l'amende de 10 s. chaque fois qu'ils manquaient aux arrêts; s'ils y manquaient huit jours de suite, ils étaient mis en prison. Statut de Marseille, lib. 2, cap. 1, pag. 197.
Marseille ayant été réunie à la province, l'usage de conduire les débiteurs dans les prisons s'introduisit peu à peu parmi nous, en conformité du Siatut de Provence. Margallet, liv. 1, pag. 25, et liv. 2, pag. 56. Ce Statut reçoit quatre modifications principales.
i°. Personne ne peut, pour dettes civiles, être arrêté dans sa maison. Siatut de Provence, dans Mourgues, pag. 402.
20. Personne ne peut, pour dettes civiles, être arrêté en tems de foire, et durant deux jours , un devant et l'autre après la foire, et ce, afin de venir à la foire. Statut de Provence, dans Mourgues, pag. 4o4-
5°. Personne ne peut, pour dettes civiles, être arrêté hors de chez lui les dimanches et les fêtes, ni pendant la quinzaine de Pâques. Loi 11, Cod. de fer Us , cap. 5, extra cod. Terrasson, pag. 28. Boniface, tom. 1, pag. 66.
4°. Personne ne peut , pour dettes civiles , être saisi hors de chez lui avant le lever et après le coucher du soleil : Solis occasus, suprema tempestas esto.
(1) Déclaration du 3o août 1780, par laquelle le roi ordonne rétablissement de prison» pour renfermer spécialement Us prisonniers arrôtés pour dettes civiles.