CHAPITRE XX. — SECTION VlT. 69 L
Par les jugemens consulaires ou par ceux de l'amirauté, la contrainte par corps n'est censée prononcée que sous les modifications légales dont on vient de parler. Il vous est permis de faire saisir la personne de votre débiteur, pourvu que ce ne soit ni dans les tems ni dans les lieux exceptés. Telle est parmi nous la loi des engagemens mercantiles; telles sont les bornes fixées à l'autorité de nos tribunaux. Le juge ne peut après coup aggraver sa propre sentence ; il ne peut y ajouter une nouvelle disposition. La loi judex posteaquàm, ff de re jad. , s'y oppose. Le débiteur condamné avec contrainte par corps , jouit du droit d'asyle dans sa maison ; il lui est permis de sortir de chez lui avant le lever ou après le coucher du soleil , etc. Il conserve ce reste de liberté, soit en vertu du pacte tacite renfermé dans les engagemens qu'il a contractés, soit par la force de la loi.
L'abus qui s'était glissé dans le tribunal consulaire de Marseille, a été corrigé par deux arrêts du Parlement d'Aix; le premier, rendu en octobre 1775, en faveur du sieur D**\ , contre le sieur Jean-Joseph Camoin , et le second, rendu le 7 octobre 1776, en faveur du sieur B***. , contre les syndics des créanciers de Y"*.
M. Janety, tom. 2, pag. 448 de son Commentaire sur le règlement de la Cour, a inséré une dissertation que j'avais faite sur cette matière; et dans son Journal du palais de Provence, pour l'année 1779, pag. 555, il rapporte un troisième arrêt, rendu en 1779, qui cassa un décret forcé 3 laxé par les juges-consuls de Marseille. Peu importe que le décret forcé eût été accordé après trois verbaux de perquisition ; il n'en serait pas moins nul, et l'on ne doit point s'arrêter aux usages des pays coutumiers, ainsi que je le prouve dans la dissertation que je viens de citer.
Si le débiteur est suspect de fuite, l'urgence du cas exige d'autres règles. Débiteur fuyard. Le débiteur suspect de fuite est celui qui fugam adornat (loi des Douze-Tables); qui se prœparat ad fugam (Gl. marg. ad leg. 14, ff de pign. et hypot. ) ; qui est in procinclu ( Rcbuffe , in const., tom. 1, pag. 149, n". -2, 73 ),• qui cœpit componere farcinas ( Calcialupus , cap. 1, h". 12); qui domi tatuisset, ut fugœ nactus occasionem , se substraheret (loi 17, § 4» ff l^e e^- edict.) ; en un mot, suivant le Statut de Provence, rapporté par Mourgues , pag. 276, le suspect de fuite est celui de ta fuite duquel on ne peut vraisemblablement douter.
Le créancier peut, de sa propre autorité, arrêter son débiteur fugitif ou suspect de fuite : Si fugam adornet , manum ei injicere jus esto , disent les lois des Douze-Tables. Terrasson, pag. 96. La loi 10, § 16, ff quai in fraud. cred., et la loi 4 , Cod. de hit qui ad ecl. «?«/'., retracent cette maxime. Ce serait perdre
5g-2 TRAITE DES ASSURANCES.
toute espèce de droit sur la personne de son débiteur, s'il n'était pas permis de l'arrêter soi-même, lorsqu'il s'enfuit. On peut alors 1g saisir : Astrictà r.ervice , obstrictâ, obtortâ gulà , pugnis in ventrem injectis, comme dit Cujas sur la loi 19, de in jus vocando , au liv. 1, Pauti, ad edict.; car il vaut beaucoup mieux empêcher ou interrompre sa fuite , que de courir ensuite inutilement après lui : Meliiis enim est occurrere in tempore , quàm post exitum , vindicare. Loi \, Cod. quandb liceat wdeuique sine judice se vindicare.
Les docteurs sont unanimes là-dessus : Fugientem debitorem, aut ad fugam paraium capere licet proprid auctoritate. Neque requiritur ut sit in ipsâ fugâ , sed sufficit si se preeparat ad fugam. Gl. marg. sur la loi \[\, ff de pign. et hypot., Propter necessitatem et morœ periculum, licitum est privato , capere debitorem fugientem, vel fugam adornantem. Dumoulin, Coutume de Paris, § 9., gl. 6, v. rendre compte, n". 7 et 8. Telle est encore la docti'ine de Calcialupus, cap. [\, n°s. 10 et 16; de Peckius, de jure sistendi, cap. 2, n". 1; de Rebuffe , in const., tom. \, pag. i49> n"\ 70 et suiv., etc.
Cette manière de procéder est incivile, dira quelqu'un; je l'avoue, répond Cujas : Incivilis liœc via et extraordinaria est : fateor. Mais il n'est pas moins incivil que mon débiteur s'enfuie avec mon bien : Sed incivile aque est, si non probaveris quod fecit creditor, dhm sibi vigilat , suum ut servet sibi; cujus amittendi in summo periculo versabatur , fugienle debitore.
Si, pour faire arrêter un pareil débiteur, on a réclamé l'autorité d'un juge incompétent, la capture n'en est pas moins bonne, parce qu'il n'était pas nécessaire de recourir à la justice. Valin, Coutimie de la Rochelle, tom. 1. Dumoulin, tom. \, pag. 192., n". 8. Mysingcr, cent. 2 , obs. 65. Brodeau, Coutume de Paris, tom. 2, pag. 417- Calcialupus, cap. 4 , n". 2. Peckius, en l'endroit cité, cap. 5, n". g. Curtius , de sequestris, cap. 2, n". 62, etc. Main-mise. La main - mise , manûs injectio, c'est lorsqu'on vertu d'un décret, on fait
conduire le débiteur fuyard ou suspect de fuite devers le juge, qui, après avoir entendu les parties, et examiné leurs titres , ordonne ou que le débiteur arrêté soit élargi , ou mis en prison , à moins qu'il ne paie ou ne donne caution.
La main-mise s'accorde sans citation préalable; car, comme l'observe Ferrière, Coutume de Paris, tom. 2, col. 1291, n". \L\, on ne prend pas un lièvre au son du tambour. Peckius , de jure sistendi , cap. 4 , n". 6. Baldus , de carcere , cap. 1, n". 7. La procédure qui se fait à ce sujet est extrajudiciaire. Calcialupus , cap. 6, n". 23. La main-mise peut s'exécuter en tout tems et en tout lieu. Ferrière, en l'endroit cité, etc.