CHAPITRE XX. — SECTION VII. 5g
François Montancr, do Collioure , capitaine de navire, et débiteur d'un Marseillais pour contrat maritime, se trouvant à Marseille, fut conduit par main-mise pardevers le lieutenant de l'amirauté , qui lui fit passer le guichet. Arrêt du 3o janvier 1741, qui débouta Moutaner de sa demande en cassation de la main-mise, et qui confirma le décret du lieutenant.
Autre arrêt. Dominique- Antoine Ilossy , natif de Turin , négociant , domicilié dans Marseille depuis six années, écrivit aux sieurs Timon et Chaudière, ses créanciers, un billet par lequel il leur marquait que s'ils refusaient les propositions qu'il leur faisait, il décamperait de Marseille , et s'en irait en son pays. Les sieurs Timon et Chaudière obtinrent des juge et consuls un décret de mainmise contre ce débiteur. On le saisit dans sa maison à dix heures du soir. Le lendemain au matin, on le conduisit au tribunal consulaire. Il fut ordonné qu'il serait constitué prisonnier , si mieux il n'aimait , sur-le-champ , ou payer, ou donner caution. Il ne fit ni l'un ni l'autre. Il fut conduit en prison. 11 appela au Parlement d'Aix. Il soutenait que le tribunal consulaire n'avait pas l'autorité de décerner des décrets de main-mise. On répliquait qu'il était justiciable de ce tribunal pour les engagemens par lui contractés, et qu'il était suspect de fuite. Arrêt du 16 janvier 1778, prononcé par M. le premier président de La Tour, conformément aux conclusions de M. Meriaud, substitut, qui confirma le décret de main-mise, et renvoya les parties et matière aux juge et consuls de Marseille, pour poursuivre ainsi qu'il appartient; au moyen de quoi il fut dit n'y avoir pas lieu à prononcer sur une requête que Rossy avait présentée en élargissement provisoire, etc. M. Siméon fils plaidait pour les sieurs Timon et Chaudière, et M. Estrivier au contraire.
L'Ordonnance de la marine, titre des jusemens , art. 6., « permet aux par Gontwînfe par
. Corp» stipulée dans
» tics de s'obliger par corps en tous contrats maritimes, aux notaires d'en in- le contrat, peut elle
... Être mise à exécu-
» sérer la clause dans ceux qu'ils recevront, et aux huissiers d emprisonner tion, sans jugement » en vertu de la soumission, sans qu'il soit besoin de jugement. •
le n'ai jamais vu mettre en pratique cette disposition de l'Ordonnance, et je ne conçois même pas qu'elle puisse jamais l'être; car presque tout contrat maritime est de sa nature conditionnel. Un assureur ne doit la somme assurée que dans le cas où la perte est prouvée, et que le sinistre est arrivé dans les tems et lieux des risques , sans la faute de l'assuré, du capitaine ou des mariniers. Le preneur n'est tenu à payer la somme empruntée à la grosse , qu'après que le navire est arrivé à bon port. Le chargeur n'est obligé de paye* le nolis que lors de la consignation de la marchandise, etc. Comment est-il donc possible qu'on emprisonne quoiqu'un, avant qu'on sache s'il est débi- T. 11. 5o
3g4 TRAITÉ DES ASSURANCES.
teur? Le contrat public et la soumission spéciale à la contrainte par corps,
ne sont pas une preuve que la condition inhérente au contrat ait été remplie.
Défense d'arrêter, L'art. iA, titre du capitaine, * défend d'arrêter, pour dettes civiles, les
pour dettes civiles , x '
les mariniers dans „ maîtres, patrons , pilotes et matelots , étant à bord pour faire voile, si ce n'est
leur bord.
» pour les dettes qu'ils auront contractées pour le voyage. »
Cette franchise n'est pas bornée au tems que les mariniers sont à bord pour faire voile. Je crois qu'on ne peut, pour dettes civiles, les arrêter dans le navire, lorsqu'ils y logent, ou qu'ils y travaillent. En effet, personne ne doit, pour dettes civiles, être enlevé de sa maison d'habitation : Nemo de domo sud extraki débet. Loi io3 , ff de regul.jur. Lois 18, 19 et 2\, ff de in jus vocando. Loi 2J , ff de injuriis, § 8, inst. eod. Loi 21., § 'j, ff de furtis. Quid est sanctiùs, quid omni religione munitius , quam domus uniuscujusque civium? Hic arœ, lue foci, hic dii pénates, hic sacra, religiones , cœremoniœ , continenlur : hoc perfugium est ità sanctum omnibus, ut indè abripi neminem fis sit. Cicéron, pro domo suâ, cap. 4 l.
Cette règle, dictée par l'humanité, est observée en Angleterre (Blackstone , tom. 5, eh. 19, pag. 32 ) , et dans la plupart des pays policés.
Le Statut de Provence (Mourgues, pag. 402) veut * qu'aucun débiteur, » obligé au corps , ne soit tiré par force contre son gré hors de sa maison, soit » qu'elle lui appartienne en propriété ou par droit de louage. »
Et tel est aujourd'hui le droit commun du royaume. On ne peut aller contraindre par corps dans sa maison un homme qui n'est condamné que pour dettes civiles. Montesquieu, liv. 29, eh. 10. Arrêt du Parlement de Paris , du 19 décembre 1702, rapporté dans le Journal des audiences. (N. B. La Conservation de Lyon est le seul tribunal qui, sur ce point, ait des usages différens). Règlement du 18 juin 1710. Édit du mois d'août l'Ji^.
On appelle maison tout lieu où l'on fait son habitation ordinaire : Appellatione domûs, habitationem quoque significari palàm est. Loi % , § 1, ff ad leg. corn, de adult. Loi 22, § 2, ff eod. Loi 4, S 5.» ff lie d<imn° infeclo. Loi 2o3, ff de verb. signif. Loi 5j § 2, ff de injuriis et fam. lib. Loi 1, $ z, ff de aleat. Loi 1, § 8j ff de kis qui effud. Un artisan ne peut pas être saisi dans sa boutique, ni dans son atelier, quoique séparé de sa maison. Argum., loi 5 , § 5, ff de injur. et fam. lib.
On ne peut donc pas arrêter les mariniers dans leur vaisseau, parce que le navire est leur maison ou leur atelier. Peckius, de jure sistendi, cap. 6, n°. 3. Straccha, de navib.,part. 2,n°. 5. Caepola , de serv. urb. precd., cap. 1 14 11°. 7.