‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 207 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION VII. 5g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION VII. 5g

En vertu d'une sentence de l'amirauté, on peut saisir les meubles et les § 4-

créances du débiteur, faire vendre les meubles et exiger les créances, sauf, et des cieances" en cas de déni de la part du tiers, de poursuivre celui-ci pardevant son juge naturel.

On peut également faire saisir et vendre les navires qui appartiennent an Saisie des navires. débiteur. Cette vente se fait de l'autorité du tribunal de l'amirauté, sans qu'on observe toutes les formalités prescrites par l'Ordonnance de la marine , titre des saisies. Marseille n'est pas un pays de décret. On se borne à faire trois enchères, de huitaine en huitaine; après quoi, le navire est délivré au plus offrant et dernier enchérisseur. Celte délivrance est définitive, et on ne reçoit plus de nouvelle offre. Ainsi jugé par notre amirauté en 1756, en faveur de Dominique Pauquet.

Cleirac , de la jurisdiction , art. 5, n°. ij, pag. 099 , observe que, dans la saisie, • on ne doit pas omettre de faire mention expresse des esquifs et cha- » loupes, lesquelles ne sont pas censées contenues sous les termes d'apparaux , » appartenances et dépendances , ni ne viennent en la vente du navire. 0 Cependant, dans l'usage, la chaloupe et le canot sont considérés comme l'accessoire du navire, ut sequela. J'ai traité cette question suprà, ch. 6, sect. 7, $2.

La navigation intéresse la république. Voilà pourquoi « le bateau, pendant Saisie du navire

« 1 . . . . ,. . . cn cours de voyage.

» le voyage, ne doit être arrête par aucune saisie faite, soit par autorité de

• justice ou autrement; mais s'il est fait aucun exploit, (le bateau) doit être

• conduit au lieu de son reste, la saisie d'icelui tenant où c'est qu'il sera fait » droit aux parties. • Chirac, navigation des rivières, art. S, pag. 571. Je crois qu'on devrait excepter le cas d'une dette contractée dans le lieu même de l'échelle, et je me fonde sur l'argument de l'art. 1/1, titre du capitaine.

Les art. 18 et 19, titre de la saisie, sont conçus en ces termes : « Les inté- . Saisie dune p°r-

' tion du navire.

» ressés au navire dont on saisira quelque portion , lorsqu'il sera prêt à faire

• voile, pourront le faire naviguer, en donnant caution jusqu'à concurrence 1 de l'estimation qui sera faite de la portion saisie.

» Pourront aussi, les intéressés, faire assurer la portion saisie, et prendre » deniers à grosse aventure pour le coût de l'assurance, dont ils seront rem- » bourses, par préférence, sur le profit du retour. •

Il résulte de ces deux articles, i°. que les créanciers peuvent faire saisir le navire, quoiqu'il soit prêt à faire voile; mais cette saisie ne doit nuire ni aux chargeurs, ni aux autres créanciers privilégiés, qui ont pour titre la foi publique. 20. Si la saisie ne concerne que quelque portion du navire, les autres

Saisie de la mai-

3g6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

intéresses peuvent le faire naviguer. 5*. L'art. îS ajoute qu'ils pourront le faire naviguer en donnant caution, jusqu'à concurrence de l'estimation de la portion

saisie.

Mais pourquoi serais-je obligé de donner caution , et de courir les risques des quirats d'autrui? La saisie qui en a été faite m'est étrangère. Il est vrai que l'art. 19 me défère la faculté de faire assurer la portion saisie, et de prendre des deniers à ta grosse aventure pour le coût de l'assurance ; mais on peut ne pas trouver à prendre des deniers à la grosse ; on n'est pas curieux de répondre gratuitement de la solvabilité des assureurs , et il peut arriver qu'il n'y ait aucun profit de retour.

Dans notre usage, le capitaine est ordinairement constitué séquestre de la portion saisie. C'est à lui à prendre des deniers à la grosse pour le compte de qui il appartient , et le navire met à la voile , aux risques des parties intéressées , à qui il est libre de faire les assurances convenables.

Cleirac , titre de ta jurisdiclion , art. 5, pag. 099 3 dit que si la dette procède *«se> du fait du maître, l'exploit de saisie comprendra également la maîtrise.

La maîtrise était alors considérée comme une espèce de droit réel, qui était acquis, sur le navire, au capitaine élu, et dont le capitaine ne pouvait être privé que pour cause légitime. Cleirac, sur les Jugemens d'Otëron, art. 1, n°. q, pag. 12. Targa , cap. 8g, pag. ù-jô. Aujourd'hui , il est permis aux propriétaires de congédier le capitaine , en le remboursant , s'il le requiert, de la part qu'il aura au vaisseau. Art. l\ , titre des propriétaires.

D'ajjrès ce principe , » la maîtrise du vaisseau ne pourra être saisie ni » vendue, et pourront les adjudicataires en disposer, sauf au maître à se » pourvoir pour son dédommagement, si aucun lui en est dû, contre ceux » qui l'auront préposé. » Art. 1 j, titre de la saisie. Et sauf encore le privilège sur le corps du navire , pour le dédommagement qui lui est accordé.

Un capitaine, qui devait faire la caravane pour deux ans, au salaire de 80 liv. par mois,, fut congédié sans juste cause avant le départ du navire. Sentence du 28 novembre 1732, rendue par notre amirauté, qui condamna les propriétaires à lui payer 620 liv. pour le tiers de ses salaires, suivant les art. 10 et 2 1 , titre de l'engagement des matelots. S'il eût été quirataire , on aurait de plus ordonné qu'il fût remboursé de la valeur de ses quirats, et si le navire eût été saisi, le privilège pour le dédommagement à lui adjugé §5- lui aurait été accordé sur le corps du vaisseau même.

Saisie dis navires,

en vertu d'une sen- En vertu des sentences du sénéchal ou des juge et consuls, il est permis

tenee du juge ordinal r«.

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