‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 208 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION VIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION VIT

«le saisir les navires ou quirats de navires qui appartiennent au débiteur. Mais la vente judiciaire ne peut en être faite que de l'autorité du juge de la mer. Consulat, ch. 22. Anciennes ordonnances , rapportées par Cleirac, pag. 3ç)^. Ordonnance de i6Si, titre de la compétence , art. 1. Graverol, pag. 588.

Les sentences de l'amirauté, tout comme celles de la jurisdiction consu- Sa-

laire, portent hypothèque. Soulatges, ch. 2, pag. 62. En vertu d'une sentence Mes dô débiteur, ea

ji>... .. i-i • j r • ■ • 1 • vertu d'une sentence

de 1 amirauté ou des juge et consuls, il est permis ne taire saisir les îmmcu- de l'amirauté. blés du débiteur. Mais s'il s'agit de les faire vendre ou de s'y colloquer, il faut recourir au juge ordinaire. Consulat de la mer, ch. 26. Edit de Charles ix, de 1 565 , art. 14.

Voici une question importante : Le sieur Barbe-Denis Truilhard , qui s'était En suite d'une sen-

... tence provisoire de

rendu assureur de 1,000 hv. envers le sieur Dominique cresson, neveu, sur l'amirauté, peut on

1 /. 1 , 1 1 . , T . ••» c • • poursuivre au tribu-

les facultés du bngantin le Languedoc , capitaine Augeas , tut provisoirement nai du sénéchal u

j , , , , • . » ». vente d'un immeu-

condamne , par sentence de notre amirauté, au paiement de cette somme, en ble? donnant par Bresson bonne et suffisante caution, et., par la même sentence, la cause fut réglée à pièces mises. Le cautionnement fut donné, et le sieur Bresson fit saisir réellement une maison que Truilhard possédait dans Marseille.

Quoique Bresson ne fût porteur que d'une sentence provisoire, il obtint du tribunal du sénéchal un décret, qui lui permit de poursuivre le procès exécutorial sur la maison saisie, laquelle fut estimée 25,5oo liv. , par les estimateurs des honneurs. Les trois encans furent faits, et la maison fut délivrée par l'huissier chargé de la commission au sieur Jean-Baptiste Rey, qui en avait offert 25, 600 liv.

Truilhard présenta requête au sénéchal, en cassation de la saisie réelle de sa maison et de l'acte de délivrance, sous l'offre de payer ce qui était dû au sieur Bresson. Le sieur Rey présenta requête en garantie contre ce dernier. Pendant le cours de l'instance , les biens de Truillard furent mis en discussion. In curateur ad lites fut nommé. Ce curateur poursuivit la demande en cassation de la saisie réelle et de l'acte de délivrance.

Sentence rendue par le tribunal du sénéchal, le 6 juillet 1778, qui débouta le curateur ad lites de la requête en cassation , et qui le condamna aux dépens envers toutes les parties.

La masse des créanciers requit qu'un avocat fût nommé par le tribunal civil, pour donner son avis judiciaire au sujet de cette sentence. Je fus choisi. On m'exposa que la maison valait beaucoup au-delà du prix pour lequel elle avait été délivrée au sieur Rey. Je dressai une consultation, dans laquelle je traitai deux points essentiels.

3g3 TRAITE DES ASSURANCES.

Premier point. Suivant l'Ordonnance de 1667, tit. 27., arl. S., «les héritages » et autres immeubles de ceux qui auront été condamnés par provision à quelque » somme pécuniaire, pourront être saisis réellement, mais ne pourront être » vendus et adjugés qu'après la condamnation définitive. »

Le sieur Bresson , en vertu de sa sentence provisoire , pouvait donc faire procéder à la saisie réelle de l'immeuble de son débiteur prétendu; mais cet immeuble n'aurait pu être vendu ni adjugé qu après la condamnation définitive. D'où il suit que le décret qui avait permis le procès exécutorial était nul , ainsi que tout ce qui s'en était ensuivi.

Inutilement le sieur Bresson disait que son débiteur n'avait aucun effet mobilier, sur lequel la sentence provisoire eût pu être exécutée. Rodier, sur ledit article, pag. 56o, observe que « cet inconvénient est moins grand que » celui de faire vendre des immeubles, pour le paiement d'une somme qui » n'est adjugée que par provision. On peut faire vendre les fruits des biens » saisis, ou donner ces biens à bail judiciaire , et prendre là-dessus la somme

» adjugée par provision En un mot, on peut prendre tous les expédions,

» autres que la vente des immeubles. » Bornier et Boutaric, sur le inême ar~ ticle, disent que l'Ordonnance suspend la vente et l'adjudication, jusqu'après la condamnation définitive, parce qu'il pourrait arriver qu'en jugeant le fond , on trouvât la provision avoir été injustement accordée.

Après avoir rapporté ces doctrines, j'observais que puisque le tribunal de l'amirauté s'était abstenu de prononcer définitivement à l'audience , il fallait croire qu'il avait été arrêté par quelque doute, qui , lors du jugement du fond , pourrait être éclairci en faveur de Truilhard , et produire une sentence contraire à celle déjà prononcée; ce qui n'est pas sans exemple, etc.

Second point. En supposant que le procès exécutorial eût pu être poursuivi par le sieur Bresson , j'examinai quel eût été le droit de ce créancier.

Le roi, par sa déclaration du 20 mars 1706, ordonne que «les anciens » usages et statuts du pays et comté de Provence soient exécutés selon leur •> forme et teneur; et en conséquence, que toutes les exécutions sur les héri- » tages et biens immeubles situés audit pays de Provence, faites par les créan- » ciers sur les biens de leurs débiteurs, soit en vertu de sentences des juges » subalternes, soit en vertu d'arrêts des Cours de Parlement, Grand Conseil » et autres Cours, ne pourront être faites par voie de décret, criées et affiches, » mais par la voie ordinaire de collocation sur les biens des débiteurs, pour les » sommes qui auront été adjugées aux créanciers, suivant l'estimation qui en » sera faite par les estimateurs modernes des lieux , ou autres qui seron1

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