‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 209 sur 359 · CHAPITRE XX. — SECTION VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION VII

» commis par les juges à cet effet. Fait défenses à tous créanciers de faire » aucunes poursuites ni exécutions au préjudice desdits usages et statuts, à » peine de nullité des procédures , de tous dépens , dommages et intérêts. »

Il résulte de cette déclaration du roi , 1°. qu'en règle générale, les créanciers faisant exécution sur les biens de leur débiteur, ne peuvent être payés des sommes dues que par collocation sur lesdits biens. 2°. Cette collocation ne peut être faite que jusqu'à concurrence de la somme due; et comme dit la ÏVovelle 4, ch, 5, secundàm quantitatem debili , sauf quelque chose de plus ou de moins, selon la nature de l'immeuble, ou de la portion d'immeuble sur lequel on se colloque, et sur lequel on doit se colloquer de proche en proche, suivant les arrêts de Boniface , tom. 3 , pag. 2Z0 et 5 1 g.

Si, malgré les règles réclamées en pareille matière, par la Provence, et adoptées par le souverain , on est en usage d'ouvrir des enchères pardevant l'huissier chargé delà commission, ce n'est que pour rendre la condition du débiteur meilleure , en cas qu'il se trouve des enchérisseurs par dessus l'estime. Mourgues , pag. 109. L'enchérisseur est alors subrogé à la place du créancier. 11 est soumis au rachat statutaire, et n'a pas plus de droit que lui.

Ainsi, puisque le créancier ne peut se colloquer que jusqu'à la concurrence de ta somme à lui due, il est évident qu'on ne peut mettre aux enchères, ni délivrer à l'enchérisseur, rien de plus que la même portion d'immeuble sur laquelle le créancier se serait colloque. Le texte du Statut de Marseille, pag. 1 90, § 12 , est précis là-dessus : De rébus dicti debiloris vendere , quantum mont are t pecunia débita, pro quà fteret executio suprà dicta.

Autrement, l'usage des enchères, qui n'a été introduit parmi nous que pour rendre meilleure la condition des débiteurs, tournerait a leur ruine, et la Provence deviendrait un véritable pays de décret, où, pour une créance de 100 liv. , il serait permis de faire vendre un domaine de 100,000 écus. Ferrière, Coutume de Paris , tom. 4, pag. 1 \C)5, n". 2,\.

Si aucun enchérisseur ne s'était présenté , le sieur Bresson aurait été forcé de terminer ses poursuites par une collocation. 11 n'aurait certainement pu se colloquer sur la maison entière, dont la valeur excédait si fort sa créance; il eût été obligé de ne prendre de cet immeuble que jusqu'à la concurrence de la somme à lui due. La maison de Truilhard était un immeuble susceptible de division. L'enchérisseur n'était rien de plus que le cessionnaire et le représentant du sieur Bresson. L'offre ne pouvait donc point être acceptée, ni la délivrance faite, que pour la même portion d'immeuble sur laquelle le créancier aurait été forcé de se colloquer, etc.

4oO TRAITÉ DES ASSURANCES.

Arrêt du Parlement d'Aix , rendu le 12 avril 1780, «qui, du consentement > des parties , mit l'appellation et ce dont est appel au néant; et par nouveau » jugement , en concédant acte de l'offre faite par Truilhard , de payer à Bres^ » son la somme de 1,000 liv. , avec intérêts et dépens ( le paiement desquelles » sommes ledit Bresson poursuivra, ainsi que de droit, dans l'instance de ranj> gement de Truilhard ) , ayant tel égard que de raison à la requête dudit » Truilhard , reprise par le curateur ad lites ; sans s'arrêter à l'exploit de déli- » vrance de la maison dont il s'agit en faveur dudit Jean-Baptiste Bey , a dè- » duré ladite délivrance nulle ; et comme telle l'a cassée , ensemble, tout ce qui s'en 1 est ensuivi; et au moyen de ce, a permis au curateur ad lites de reprendre

» la possession et jouissance de ladite maison; condamne ledit Bey à la

1 restitution des loyers de ladite maison, courus depuis la délivrance ;

» condamne Bresson à payer et rembourser à Jean-Baptiste Bey, 6o4 liv. 8s.r » pour la prise, contrôle, centième denier, et extrait des actes de désempara- » tion et d'investiture, et autres accessoires; le tout avec intérêts tels que de » droit, sauf audit Bey de se faire restituer du seigneur direct les 1 ,553 liv. » 6 s. 8 d. qu'il a payés pour droit de lods, au sujet de l'acquisition de ladite » maison, et ce, aux frais, risque, péril et fortune dudit Bresson; condamne » en outre ledit Bresson aux intérêts desdites i,533 liv. 6 s. 8 d., et aux dé- » pens envers toutes les parties, etc. »

Les assureurs ne sont ni associés ni corrées. Les dépens auxquels ils sont condamnés se divisent entre eux, in capita et par portions égales, parce que les dépens passifs étant la peine du téméraire plaideur, sont personnels. Telle est la doctrine générale. Règlement de ta Cour, de 1703., art. 90. Bezieux , pag. i85. Il suit de là que si l'un des assureurs est insolvable, les autres ne répondent pas de sa portion des dépens. Vide Dénisart, v". dépens, n°. 38.

Autre question au sujet des dépens. Le sieur Donnât Pons avait fait faire, pour compte de qui il appartient , des assurances sur le corps de la goélette l'Elisabeth , capitaine Constantin Caffarello. 11 prétendit que ce navire était devenu innavigable. Il fit abandon aux assureurs , et les actionna en paiement des sommes assurées. Les assureurs soutenaient que le sinistre allégué leur était étranger. Pendant l'instance, le sieur Pons mourut. Le sieur Joseph- Louis Marchio, négociant à Livourne, pour compte duquel les assurances avaient été faites, intervint au procès, et requit que Donnât Pons fût tiré de qualité. Sentence rendue par notre amirauté, le 11 avril 1783, qui « reçoit » Marchio partie jointe et intervenante dans l'instance , sans surcharge de » frais, Ldit Donnai Pons, ou soit ses héritiers, restant totijours dans le procès. »

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