CHAPITRE XX. — SECTION VIT. 4oi
Par où il fut préjugé que si les assureurs obtenaient gain de cause, ils auraient action pour leurs dépens faits et à faire, contre les héritiers du commissionnaire. Vide supra, cli. 5, sect. 4.
Je vais maintenant parler des contrats à la grosse. On y trouvera bien des choses qui concernent les assurances. Les deux Traités se confondent plus d'une fois. Ils se prêtent un mutuel secours. Il est aisé de comprendre combien la matière de l'un et de l'autre est vaste et compliquée. 11 n'est point d'art qui ne soit infini : Arles omnes infuiitœ sunt, dit l'empereur Juslinien, ad anlecessores , § 5.
M. Valin a ouvert la carrière. Ses lumières ont éclairé M. Pothicr; elles m'ont dirigé dans tout le cours de mon ouvrage, même dans les points où j'ai cru devoir m'écarter de l'opinion de ces deux grands écrivains. Ceux qui traiteront après moi la matière des contrats nautiques , corrigeront les erreurs dans lesquelles je puis être tombé. Les arts et les sciences se perfectionnent peu à peu : Nihil est enim simul et invenlum et perfeelum. Cicéron, de claris oraioribus, cap. 18. De nouvelles questions s'élèveront et s'élèvent déjà de toute part. (Depuis la publication de mon premier volume, dont l'impression a été finie en janvier 1780, on m'a proposé plusieurs cas et plusieurs difficultés, qui exigeraient un long supplément).
CONFÉRENCE
CCXLIY. D'après l'art. 439 du Code de procédure, les tribunaux de commerce, qui connaissent aujourd'hui des affaires de commerce maritime, peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, sans ou avec caution, suivant les circonstances. Mais l'art. 442 du même Code porte « que les tribunaux de commerce ne connaîtront point » de l'exécution de leurs jugemens. »
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,000 fr. ( Art. 63g du Code de commerce). Il prononce la contrainte par corps pour le paiement du prix des navires ( art. 209 du même Code ), et dans tous les cas prévus par le tit. a de la loi du i5 germinal an 6, sur la contrainte par corps. — ( V oyez aussi les art. \, 2,3 et suit., du tit. 3 de la même loi).
Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont a bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est a raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution. — ( Art. 25i du Code de commerce).
Tous bûtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilège sera purgé par les formalités prescrites dans le lit. a du liv. 2 du Code de commerce. — [Voyez ce titre; voyez aussi notre Cours de droit commercial maritime, tom. I, tit. I, sect. I, 2, 3, !\i 5, 6 et suiv. )
Les navires, comme les autres meubles du débiteur, sont le gage de ses créanciers, et cel derniers, quelle que soit la nature de leur créance, peuvent, lorsqu'on ne les paie pas, saisir les navires et les faire vendre en justice, afin de se faire payer sur le prix. Mais à cause de l'importance de ces objets, leur saisie et leur vente sont soumises à des règles particulières auxquelles ne sont point soumises la saisie et la vente des autres meubles. — ( Art. 53 1 du. Code civil ).