‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 212 sur 359 · OBSERVATIONS GENERALES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS GENERALES

SOMMAIRE

Sect. I. Notice des textes du droit romain au sujet des contrats à la grosse.

Loi \, ff de naut. fœn.

Loi 3, ff eod.

Loi 4» ff eod.

Sur le § i de la toi t\, ff eod.

Loi 5, ff eod.

Loi 6, ffeod.

Loi \, Cod. de naut. fœn.

Loi a, Cod. eod.

Loi 5, Cod. cod.

Loi 4> Cod. eod.

Sententiœ Pauli.

Loi 26, Cod. de usuris.

Loi 12a, § 1, ff de verb. oblig.

Sect. II. Définition , dénomination , légitimité et nature du contrat à la grosse.

§ 1. Définition.

§ a. Dénomination. 5 3. Légitimité de ce contrat.

Diverses interprétations données au chapitre naviganti extra de usuris.

Le contrat de grosse est un contrat d'une espèce particulière.

La légitimité de ce contrat n'est plus équivoque.

§ 4- Le. contrat à la grosse est plus réel que personnel.

Est-il synallagmatique ?

Il est intéressé de part et d'autre.

Il est aléatoire.

Il est conditionnel.

Sect. III. 77 est de l'essence de ce contrat qu'il y ait un risque, et que ce risque soit à la charge du donneur.

§ 1. Contrat à la grosse par forme de gageure.

Clause voto per pieno.

§ 2. Le péril doit être ti ta charge du donneur.

Le contrat n'est proprement contrat de grosse que du moment que le risque commence.

Quid, si l'argent est consommé à terre avant tout risque ?

Si le risque cesse?

Si le contrat était nul en lui-même?

Sect. IV. Différence entre le contrat « la grosse et les contrats de prêt, de société tt d'assurance.

§ j. Différence entre le contrat à la grosse et le prêt,

4o6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

§ 1. Société pour l'arménien*

§ 2. Sa différence avec la société.

§ 3. Son affinité avec l'assurance.

5 4. Disparité entre ces deux contrats.

Sect. V. Notice de certaines sociétés nautiques.

§ 2. Pacotille à profit commun.

Pacotille à tant pour cent.

Autant le contrat d'assurance était peu connu des Romains, autant le contrat à la grosse était en usage parmi eux.

Ce que nous appelons argent donné à la grosse, était appelé chez les Romains pecunia trajectitia, non qu'il fût uniquement donné pour être transporté en un autre lieu , mais parce qu'il était donné au preneur pour l'employer à son commerce maritime, à la charge de le rendre, en cas d'heureuse navigation , avec l'intérêt nautique stipulé , et ^ous la condition que si le navire se perdait par fortune de mer, dans le cours du voyage déterminé, le preneur ne serait obligé de rendre ni principal ni change : Pecunia naulica. r/uœ et trajectitia et maritima dicitur , est quœ3 periculo créditons in navetn re-> cepta, trajicienda committitur. Calvinus.

CONFÉRENCE

II. L'origine du contrat à la grosse se perd clans l'antiquité. Ce contrat était très-usité chez les Romains. Dans le droit romain, il est ordinairement appelé pecunia trajectitia, comme l'observe Emérigon, et quelquefois pecunia naulica, fœnus nauticum. — ( Voyez le titre de nautico fœnore, {[, tiv. 22, tit. 2; Code, liv. 4* lit. 35 ).

Dans le moyen âge, sur-tout parmi les peuples septentrionaux et les Normands, le contrat à la grosse était communément nommé bomcrie, du mot flamand borne, qui signifie quille de vaisseau, et bomerie est une quille équipée ou vaisseau garni. Il parait qu'alors le prêt a la grosse ne se faisait que sur les corps et quille du navire. — (Voyez l'art. 58 de la Hanse tcutonique; Cleirac sur les art. 1 et 2 du chap. 18 du Guidon de ta mer; Loccenius, de jure maritimo, tib. 2, cap. 6, n°. 1 ).

En divers pays d'Italie, le contrat ù la grosse est appelé hypothèque. — {Voyez ci-après la sect. 2 de ce chapitre ).

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