CHAPITRE I. — SECTION I. 4o
SECTION I
Notice des textes du droit romain , au sujet des contrats à la
grosse.
La loi 1, ff de naut. fœnor., dit que l'argent trajectice est celui qui est trans- Loi i, ffde naut. porté outre mer : Irajectitia ea pecunia est quœ trans mare velutur; c est-a-dire qui est transporté outre mer, aux risques du donneur, et pour être employé en marchandises , au profit du preneur.
Si cet argent est consommé dans le lieu même où il a été fourni, il n'est point trajectice : Calerum, si eodem loco consumatur 3 non erit trajectitia. Mais si , dans le lieu où il a été fourni , il est employé en marchandises qui soient embarquées aux risques du donneur, il conserve sa qualité d'argent trajectice : Scd videndum an merces ex eâ pecunia comparatœ in eâ causa habeantur, et interest utrùm eliam ipso periculo creditoris navigent; tune enim trajectitia pecunia fit. On voit, par ce dernier paragraphe, qu'il est de l'essence du contrat à la grosse que le risque maritime soit à la charge du donneur.
Le péril de l'argent nautique n'est à la charge du créancier que depuis le toi ô,/Tcod. jour que le navire met à la voile : In nauticâ pecunia , ex eâ die periculurn spectat creditorem , ex quo navem navigare conveniat; c'est-à-dire depuis le moment que le risque commence à courir pour le compte du donneur.
Voici un texte qui mérite attention. Peu importe, dit Papinien, que l'ar- Loi 4 , fîcot gent trajectice ait été fourni, dans le principe, à condition que le péril maritime ne sera pas à la charge du créancier. Peu importe que le péril ait cessé d'être à sa charge, par l'événement du terme ou de la condition. Dans l'un ou l'autre cas, il n'est dû que le simple intérêt légitime : JJtrubi, majus légitima usurâ fœnus non debebitur. Mais, dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le créancier n'aura jamais couru le risque maritime de l'argent trajectice , trajectitia pecunid sine periculo creditoris accepta , il ne sera indéfiniment question que de l'intérêt ordinaire : In priore quidem specic semper. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le risque du créancier aura cessé par l'échéance du terme ou par l'événement de la condition , post diern pncstitulum et conditionem implelam, periculurn esse creditori desicritj l'intérêt légitime prendra son cours par la cessation de l'intérêt nautique : In altéra verùj discusso periculo. Dans
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l'un et dans l'autre cas, le créancier ne pourra retenir les gages et hypothèques qui lui ont été donnés , et s'en servir de moyen pour faire courir les intérêts nautiques , qui ne lui seraient pas dus : Ncc pignora vef hypothecœ titulo majoris usures, tenebunlur.
Sur ce texte, je remarquerai, 1°. que Papinien ne laisse pas d'appeler trajectice l'argent fourni pour une expédition maritime, sous condition qu'il ne sera point aux risques du fournisseur; mais c'est alors un contrat de grosse imparfait , qui est incapable de donner cours à l'intérêt nautique.
2°. 11 était permis de donner à la grosse, ou pour l'entier voyage, ou pour un rems déterminé; mais dès que le péril de la mer cessait d'être à la charge du créancier, discusso periculo , le change maritime cédait la place à l'intérêt de terre.
5°. Rien n'empêchait que le fournisseur exigeât, pour sa plus grande sûreté, des gages et des hypothèques, pourvu que ce ne fût pas un prétexte pour prétendre des intérêts nautiques , après que le risque maritime serait fini.
Sjr le § i de la Lorsque l'argent trajectice n'avait été fourni que pour une partie de la na-
loi 4 5 ffeod.
vigation, on était assez en usage, à cause du défaut de correspondance, de faire embarquer un esclave, pour qu'il exigeât le principal et le change nautique, dans le lieu où le risque devait cesser d'être à la charge du créancier, et l'on stipulait une peine pécuniaire contre le preneur qui serait en demeure de remplir son obligation. Loi [\, % \, ff de naut. fœn. Loi 2$, ff de oblig. et act. Loi 122., ffde verb. oblig.
La peine stipulée était acquise dès l'échéance du terme, à moins que personne ne se fût présenté pour recevoir le paiement. Lois 2, 8 et g, ffde naut. fœn. Loi 20 j ff de oblig. et act. Ibiq. Cujas. Cette même peine stipulée se confondait alors avec l'intérêt de terre, au-delà duquel il n'était permis de rien exiger. D. leg. 4 , § \*ff de naut. fœn. Ibiq. Cujas. toi 5, ffeod. La loi periculi prcliitm 5 , ff de naut. fœn., est très-obscure. Le texte en est
sans doute corrompu. Cependant on doit en inférer qu'en matière de contrats aléatoires, ce qu'on reçoit au-delà du principal est le prix du péril qu'on a couru, periculi pretium est; et qu'en pareil cas, le simple pacte, non revêtu de la stipulation, suffit pour augmenter l'obligation : In lus omnibus, et pacltun sine stipulatione ad augendam obligationem prodest.
Ce qu'on reçoit alors au-delà du capital est moins un intérêt qu'un accroissement d'obligation, à cause du péril auquel on a exposé son argent. Ibiq. Cujas. Et comme dit Dumoulin dans l'explication qu'il donne de cette loir