‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 214 sur 359 · CHAPITRE I. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — SECTION I

(aux contrats usuraires, après le n". 102 ), valet sine stipulcuione , nec subest taxittioni usurarum, quia auzmotlum fortis non est usura, sed periculi pretium. Fitle loi 7, ff eod. Kuricke, quest. 26.

Je vous ai donné à change maritime une somme d'argent sur les marchan- Loi G, ffccJ. dises chargées dans votre vaisseau , pour raison de quoi vous m'avez hypothéqué, non seulement lesdites marchandises, mais encore celles que vous avez chargées dans d'autres navires. Si le vaisseau qui fait l'objet du contrat périt, mon capital et le change stipulé sont perdus pour moi, sans que je puisse me replier sur les marchandises chargées ailleurs, dont le péril m'était étranger. C'est la décision de la loi 6, ff de naut. fœn. ; car, comme l'observe Cujas sur cette loi, lib. 20, quœstione Pauli, l'obligation principale se trouvant éteinte, l'hypothèque, qui n'en était que l'accessoire, s'évanouit également : Cùm principalis obligatio non consistit , nec pignoratitia, quœ sequitur, locum habet.

L'argent trajectice dont le péril est à la charge du créancier, n'est exempt Loi 1, Cod. de de la règle des intérêts ordinaires que pendant le tems du risque : Trajectitiam pecuniam, quœ periculo creditoris datur, tamdià Uberam esse ab observatione communium usurarum , quamdiii navis ad portum adpulerit, manifestum est.

Si vous ne vous êtes pas chargé des périls maritimes, vous n'avez pu stipu- Loi 2, Cod. eod. 1er un intérêt au-dessus de celui qui est permis par la loi.

Le donneur ne répond pas de la perte qui arrive sur mer par la faute du Loi 3 , cod. eod. preneur.

Jusqu'à ce que le navire soit arrivé au lieu destiné, les cas fortuits sont à Loi i , Cod. eod. la charge du donneur qui s'y est soumis. Mais s'il ne s'y est pas soumis , le risque est pour le compte du débiteur : Sine Iwjusmodi verb convenlione , in~ fortunio naufragii non liberabilur.

Julius-Paulus, lib. 2, sentent., tit. 14.» décide que l'argent trajectice est sus- Scntcmiœ Pauii. ceptible d'un intérêt indéfini, à cause du péril que le créancier prend sur soi : Trajectitia pecunia propter periculum créditons, quamdiù navigat navis, infinitas usitras recipere potest.

Justinicn paraît avoir voulu réduire l'intérêt nautique à l'usure centesime, Loi 26, Cad. rfa

c'est-à-dire à un pour cent par mois. V ide les Novelles 106 et 1 10. Dumoulin,

contrats usur., n". 91 et suivons, dit que la loi de Justinien ne concernait que

les tems de navigation ordinaire, où le péril était léger; mais que, lorsqu'il

s'agit d'un péril considérable, il faut s'en tenir à la loi periculi pretium 5 , ff de

vaut, fan., dont il tâche de donner une interprétation nouvelle.

Il me semble qu'il était plus aisé de dire que la loi de Justinien n'est appli- T, il. 52

«surit.

i'crô. obli

cable qu'à l'argent trajectice, dont le péril n'était pas à la charge du créancier; ce qui se réfère à la loi l^, ffde naut. fœn. Cette interprétation n'est pas inconciliable avec la loi eos 26 } Cod. de usuris , ni avec le texte des Kovelles 106 et 1 10.

Loiiai,§i,j7V/« Calimachus se trouvant à Berite, ville de Syrie, reçut une somme à !a grosse de Stichus, esclave de Seius , pour un voyage de Berite jusqu'à Brindes, et de retour à Berite, pourvu que le navire repartît de Brindes pour Berite, avant les ides de septembre. Un esclave fut embarqué pour veiller à l'exécution du contrat, et il fut ajouté que si, aux ides de septembre, le navire n'était pas encore parti de Brindes pour faire son retour à Berite, le capital, l'intérêt nautique, et les frais de l'esclave embarqué seraient payés dans Brindes même, pour être portés à Rome. Les marchandises, tant d'entrée que de sortie, furent hypothéquées au donneur. Le navire arriva à Brindes. Mais aux ides de septembre, il s'y trouvait encore. Erote , qui était l'esclave embarqué pour veiller à l'exécution du contrat, au lieu d'exiger l'argent nautique, consentit que le navire mît à la voile pour Berite, quoique le terme stipulé fût déjà écoulé. Ce navire périt. La loi décide que le sinistre n'est pas à la charge du créancier , à moins que l'esclave n'eût eu pouvoir de proroger le terme. Ibiq. Cujas, lib. 2, obs. 1 1.

Sur tous les textes que je viens d'expliquer, on peut voir les savantes dissertations faites par Stypmannus , part. L\ , cap. 2, et par Loccenius , lib. 2 , cap. 6.

Le Guidon de la mer, ch. 18, art. 1, dit que le conti-at à la grosse, tel qu'il est en usage parmi nous, a peu de conformité avec ce qui se pratiquait anciennement. Mais cette assertion n'est véritable que par rapport à la forme que les réglemens modernes ont donnée à ce contrat , dont l'origine se perd dans l'antiquité. L'origine di questo contralto é molto antica , percio di essa ne fanno espressa mentione le leggi tanto civili, quanto canoniche ; ma di forma à ■piu tosto di r i forma , è moderno. Targa , cap. 02, n". 5, pag. i5i.

CONFÉBENCE.

III. Emérigon nous donne, en effet, ici, la véritable notice des lois romaines, au sujet de l'argent trajectice, c'est-à-dire des contrats à la grosse. On ne saurait trop méditer toutes ces lois, pour se faire une véritable idée du droit nautique en cette matière, car c'est à cette source féconde qu'ont puisé les législateurs de tous les teins.

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