CHAPITRE l
SECTION II
SECTION II
Définition, dénomination., légitimité et nature du contrat à la
grosse.
J'adopte la définition que M. Pothier, n°. \, des assurances , nous donne de ce contrat. » Le contrat de prêt à la grosse, dit-il, est un contrat par lequel » l'un des contractai^., qui est le prêteur, prèle à l'autre, qui est l'emprun- » teur , une certaine somme d'argent , à condition qu'en cas de perte des
• effets pour lesquels celte somme a été prêtée, arrivée par quelque fortune » de mer ou accident de force majeure, le prêteur n'en aura aucune répéli- » tion , si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qui en restera , et qu'au cas
• d'heureuse arrivée, ou au cas qu'elle n'aurait été empêchée que par le vice » de la chose, ou par la faute du maître et des mariniers, l'emprunteur sera » tenu de rendre au prêteur la somme avec un certain profit convenu, pour » le pris du risque desdits effets. »
Celle définition est tirée des lois romaines ci-dessus citées.! 13idie.se trouve à peu près la même dans tous nos livres. Stypmannus, part. l±, cup. i , n°. i3, pag. 3-8. Kuricke, Jus anseat. , tit. 6, pag. 761. Loccenius , lib>y2, cap. 6, n°. 2, pag. 98S. Targa, cap. Ô2, n". G. Luheck , de avariis, pag. 126. Wolf et son glossateur, §§ 680 et 681. Blackstone, ch. jo, tom. o, pag. "b-]t\. Dictionnaire de Savary, v". contrat à la grosse. Prévôt de la Jannés, Principes de jurisprudence, tit. 20, n". 556.
On vient de voir que, dans le droit romain, le contrat à la grosse est ordinairement appelé pecunia trajectitia , et quelquefois pecunia nautica , faims nauticum, etc. kuricke, Jus anseat. , tit. 6, pag. 760. Luheck, pag. 126.
Dans le Guidon de la mer, cit. iSj il est appelé bomerie, d'un mot flamand qui signifie quille équipée. Wolf, §§ 6S0 et 68 1, distingue l'argent trajeclice d'avec la bomerie. 11 appelle trajeclice l'argent donné sur les marchandises, et boincric l'argent donné sur le corps. Mais la nature du contrat est la même dans les deux cas.
Parmi nous, ce contrat est appelé à la grosse aventure, parce que le donneur expose son argent à l'aventure de la mer, et qu'il contribue aux grosses avaries. 11 est encore appelé à retour de voyage, parce qu'ordinairement le
Dtfiniliuo.
Dénominaliun,
donneur court les risques maritimes jusqu'à l'heureux retour du navire. Valin, tom. 2. Pothier, n°. \, titre des contrats à la grosse.
En divers pays d'Italie, le contrat à la grosse est appelé hypothèque. Je charge des marchandises dans un navire, et je reçois du capitaine une somme pour laquelle je lui hypothèque ces mêmes marchandises, et je lui promets un change maritime. Si le navire arrive heureusement , je paie le nolis des marchandises , la somme que j'ai reçue , et le change maritime stipulé. Si le navire périt, le capitaine perd son argent que je garde, et je perds mes marchandises.
Celui qui fournit l'argent est appelé le donneur, et celui qui le reçoit est appelé le preneur. Dictionnaire de Savary, v". contrat à la grosse. Dans le droit romain, le donneur est appelé créancier.
La condition est dite accomplie , lorsque le navire arrive heureusement au lieu destiné; et la condition manque d'être accomplie, lorsque la navigation n'est pas heureuse. Vide Cujas, sur les lois citées. §3 II n'est pas douteux que ce contrat, sans lequel le commerce maritime lan-
contiat."1116 C CC giiirait extrêmement, ne soit licite. Le change que le preneur exige dans le cas d'heureux voyage, est le prix du péril, pericuti pretium, et n'a rien qui ressente l'usure.
Cependanï, il semble que le ch. 19 , extra, de usuris, déclare ce contrat usuraire : Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniœ quantilatem, pro eo f/uod suscipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortent, usurarius est censendus.
D'après ce texte, certains auteurs réprouvent le contrat à la grosse, et le considèrent comme usuraire. Straccha , inlrod. de assecur. , n°'. 26 et suiv. , a fait une longue dissertation pour soutenir ce sentiment, qui est réprouvé par le commun des docteurs. Mais ils ne s'accordent pas sur la manière d'interpréter le chapitre naviganti.
Diverses interpre- Première interprétation. Les uns disent que ce chapitre doit être entendu
tations données au i * i» .. * i , * » ... .
chapitre naviganti. "u cas ou ' argent a ete donné a la grosse , pour une navigation qui puisse se faire sans juste crainte de périr : Quod ibi simultanée dicitur de mutuante naviganti , intclligitur de navigante in fltimine, vel ità tulb, ut cesset justus timor periculi. Dumoulin, contr. usur. , n". 95 , tom. 2, pag. 38. ( Mais il n'est point de navigation qui n'ait ses dangers, plus ou moins grands ).
Seconde interprétation. Le donneur à la grosse n'est pas déclaré usurier; il est seulement présumé tel, usurarius est censendus. Cette présomption légale, dit-on, est admise dans le for externe; il n'en est pas de même du for inté-