CHAPITRE I. — SECTION II. 4l
rieur. Si je stipule le change maritime en considération de l'argent que je ■prête, je me rend coupable d'usure; mais si le change est stipulé en considération du péril auquel j'expose mon capital , je suis en sûreté de conscience. Voici comme parle Fagnan sur ce chapitre, n". 21 et 2<!\ :
Ego ad conciliandas opinioncs puto sic distinguendum : Aul qtiœritur an ejusmodi contractas censeatar usararius in foro externo , et quantum ad judicium ecctesiœ; aut quccritur an sit usurarius in foro anima, et quoad Deam. In primo casa, existimo contractum judicari usurarium, et ità procedere opinionem canonistarum, quia, cùm crcditor recipit in se periculum rei mutuata , et aliquid accipit ultra sortem, ecclesia judicat principale objectum illius esse lucrum ex mutuo, ità ut non sit audiendus si dicat se non recipere ralione mutui, sed solùm ratione periculi, quia cùm hoc consistât in intentione, non pertinet ad judicium ecclesiœ, quœ non judicat de occultis
In secundo autcm casu, id est in foro animœ, vera videtur theotogorum distinctio. Nam si mutuans recipiat aliquid ultra sortem ratione mutui, seu eâ intentione ut lucretur ex mutuo, quamvis periculum in se suscipiat , absque dubio est usura, quœ sold voluntate committitur ; sed si verè non intendat lucrari ex mutuo, sed tantummodb accipere per mercedem, seu pretium periculi, in foro inieriori, cl quantum ad Deum non est usurarius. Itaque tota hœc res ab intentione distinguitur et specificatur.
In dubio autem, cùm non distinguit an lucrum recipiat ratione mutui, vel ratione periculi, censelur recipere ralione mutui, et ideb asura est; et sic arbitror posse conciliari dissidentes opiniones. Quod nota.
Troisième interprétation. Le contrat à la grosse est un composé de trois contrats différens : i\ du contrat de société, au sujet des profits résultant de la navigation; 2°. du contrat de vente de la portion incertaine de ces mêmes profits, moyennant une portion déterminée; 3°. du contrat d'assurance, par lequel le donneur prend sur soi le risque , tant du capital que de la portion fixe qui lui est indiquée sur les profits. ( Par ce détour multiplié, on vient à bout de légitimer le contrat à la grosse et d'éluder la décision pontificale ). De Luca, de credito, dise. 1 1 1, n°. 9; de usur., dise. 5. Casaregis, dise. i/| et 62. Targa , cap. 02.
Quatrième interprétation. Quelques docteurs tranchent le nœud, en ajoutant une négative au texte de la décrétale. Us prétendent qu'il faut lire usurarius non est censendus. En effet, la suite du texte paraît exiger cette particule négative : llle QiOQiE qui dat decem solidos, ut alio tempore lotidem sibi grani , vini, vel olei mensurec reddantur , quai licèt lune plus valeant , utrùm plus vel
4i4 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
minù» solution!* tempore fuerint valiturœ , verisimilitcr dubitalur : non débet ex hoc usurarius repulari. Ralione hujus dubii mitei excusatur, qui pannos, granum, vinum, oleum , vel alias merces vendit, ut ampliiis quàm lune valeant , in cerlo termino recipiat pro eistlem, si tamen ea tempore contractas non fuerat venditurus. Or, s'il n'y a également point d'usure dans le cas où je vous compte aujourd'hui dix écus , à condition que l'an prochain vous me livrerez du vin , de l'huile ou du froment, pour la valeur de dix écus au cours de la place; s'il n'y a également point d'usure dans le cas où je vous vends aujourd'hui telle quantité de drap, de grains, d'huile ou autres marchandises, moyennant le prix que pareils articles vaudront dans six mois; si, dans tous ces cas, lincertitude de l'événement rend licite le contrat de vente , il faut en dire de même du contrat à la grosse. Ces mots du texte , ille quoque qui dat decem
solidos non débet ex hoc usurarius repulari, supposent que le donneur à
la grosse, dont il est parlé dans l'oraison qui précède, ne doit également point être réputé usurier. Puto igitur negationem omissam esse inscrendam. Stypmannus, part. [±, cap. 2, n°. îSij pag. 099. Fachin, lib. 2, cap. [\~j. Cabassut, lib. 6, cap. 8. Gibalinus, de usur. , lib. 2, cap. [\, art. 5, n°. 25.
Cette opinion est vivement combattue par le cardinal de Luca, de mûris , dise. 3, n". 7 , S fi 9. Il la traite d'erreur et d'indocte témérité > de errore , et indoctâ lemeritate.
La décrétale na- Molina , de just. etjur., dispul. 5i8j tom. 2, pag. 285., après avoir réduit à
viganii doit être . , , , ,. . , , , .
mise 3 l'écart. trois conclusions principales les divers scntimens des docteurs sur le chapitre naviganli, finit par dire qu'on peut opter pour celle qu'on voudra : Ex lus tribus expositionibus , elige quam malueris.
En usant d'une entière liberté , je crois qu'on doit mettre à l'écart le chapitre naviganli, et toutes les interprétations qui l'accompagnent. Les décrétais insérées dans le corps du droit canonique n'ayant point été publiées en France , ni acceptées par nos souverains , elles n'ont pas par elles-mêmes force de loi. On peut les citer comme des décisions qui émanent d'une autorité infiniment respectable , mais elles ne peuvent prévaloir sur le droit civil. Édit du mois de mars 1769, concernant l'administration de la justice dans l'État d'Avignon et le comté Yénaissin , tit. j, art. 1. Héricourt , Lois ecclésiastiques, tom. \, pag. i5 et 107.
Le contrat de Le contrat à la grosse est adopté dans toutes les places maritimes. Il n'est
crosse est un con- • . • ..... .. ...
trat d'une espèce m une vente 1 m une société, m un prêt proprement dit, ni une assurance, ni un composé monstrueux de divers contrats, undiquè collatis membris; mais c'est ici un contrat nommé. 11 a un caractère et des attributs à lui 2>ropres. il