‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 217 sur 359 · CHAPITRE r. — SECTION II. 4l · texte numérisé non relu

CHAPITRE r. — SECTION II. 4l

a été introduit dans le commerce pour l'avantage de la société. Il est tel qu'on l'a défini ci-dessus. Il est diffèrent de tous tes autres contrats. Il en forme une espèce particulière. Pothier, n". 6, titre des assurances.

La légitimité de ce contrat est reconnue par tous nos jurisconsultes. Ku- ^ légitimité de

° ' . ce contrat n'est plus

ricke, ouest. 2\. Loccenius, lib. 2, cap. G, ?t°. Z,pag. 988. Roccus, 11°. 5o. Ca- équivoque, saregis, disc.\'\, n".\. Targa, cap. 02. Daix, sur le Statut de Marseille , pag. 077. Covarruvias, variar. résolut., lib. 5, cap. 2, n". j. Stypmannus, part. [\ , cap. 2, n". io8j pag. 385. Yalin, tom. 2

Fagnan ( loco citalo ) , qui soutient que le contrat à la grosse est présumé usurairc dans le for externe , est forcé d'avouer ( n". 1 2 ) que l'opinion contraire est embrassée par la plupart des théologiens : Contrariant opinionem, videlicet naulicum fœnui nutlo jure improbari, ampleclunlur communiler theologi ; quia quod in Iule specie ultra sortetn accipitur, non datur ratione mutui, nec propter nudum intéresse interusurii temporis , sed propter justissimam causant, ici est propter periculum quod in se suscipit creditor , contra naturam mutui. 11 cite Saint-Thomas, Saint-Antouin, et une foule d'autres.

D'après tous ces graves docteurs, le contrat de grosse a été autorisé par l'Ordonnance de la marine, et il ne présente en soi rien qui Messe la justice, pourvu qu'il n'y ait aucune fraude; car, comme l'observe Pothier, n". 2, titre des assurances, « l'usure qui est défendue par les lois civiles et ecclésias- » tiques, consiste à exiger quelque chose au-delà de la somme prêtée, pour » la récompense du prêt, vi mutui; mais dans ce contrat, le profit maritime » qui est stipulé outre la somme prêtée , n'est pas la récompense du prêt , » mais le prix des risques , dont le prêteur s'est chargé à la décharge de l'em- » prunteur ! »

En considérant l'essence du contrat à la grosse, on trouve qu'il est beau- §4.

coup plus réel que personnel. La navigation forme son objet unique. Le change gc^e e°° p", ^d maritime, qui est le prix du péril, est considéré en quelque manière comme fi»e personnel. une portion des profits du voyage. Si le navire périt , le donneur n'a rien à demander, et si rien n'a été exposé aux flots de la mer, le contrat n'a jamais été à la grosse.

M. Pothier, n". 5, dit que « ce contrat est unilatéral; car le prêteur ne con- Est -il synaiiog-

.... ., «il niatique ?

• tracte aucune obligation envers 1 emprunteur par ce contrat ; il n y a que

» l'emprunteur qui contracte l'obligation de rendre la somme prêtée, avec le

profit maritime , sous la condition qu'il n'arrive pas quelque accident de

» force majeure qui causât la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait.

» Ce contrat est intéressé de part et d'autre; et il diffère en cela du prêt or- pa[| «' ^^ dc

» dinaire, qui est un contrat de bienfaisance qui ne concerne que l'intérêt du » seul emprunteur, et ne renferme, de la part du prêteur, qu'un pur service » qu'il rend à l'emprunteur , en lui accordant l'usage gratuit de la somme ■ qu'il lui prête; au lieu que le contrat à la grosse se fait pour l'intérêt du » prêteur, aussi bien que pour celui de l'emprunteur. Le prêteur ne se pro- » pose pas , par ce contrat , de rendre service à l'emprunteur ; mais il se pro- » pose de recueillir le profit maritime qu'il y stipule , s'il n'en est empêché » par quelque accident. » Polhier, n°. l\.

AUatoire. « Le contrat de grosse est du nombre des contrats aléatoires. Le risque de

» la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait, dont le prêteur se charge » par ce contrat , y est évalué à un prix qui est le profit maritime, que l'em- » prunteur s'oblige de lui payer en cas d'heureuse arrivée. » Pothier , n°. 5.

Conditionnel. L'emprunteur contracte par ce contrat envers le prêteur , l'obligation de

lui rendre la somme prêtée, et de lui payer en outre le profit maritime convenu; mais il ne la contracte, même pour la restitution de la somme principale , que sous une condition : s'il ne survient pas quelque accident de force majeure , qui cause la perte des effets sur lesquels le prêt est fait. Pothier, n°. 33. Targa, cap. 53, not. 4j pag. i4i«

CONFÉRENCE

IV. Parmi nous, le contrat à la grosse est appelé à ta grosse aventure, ou simplement à ta grosse, par abréviation, parce que le prêteur ou le donneur expose son argent à t'aventure de la mer, et qu'il contribue aux grasses avaries. Il est encore appelé à retour de voyage, parce que, pour l'ordinaire, le prêteur ou donneur court les risques maritimes jusqu'à l'heureux retour du navire, et que la somme n'est payable, avec le profit maritime, qu'au retour du navire sur lequel le prêt est fait.

Dans le droit romain, le donneur d'argent est appelé a-èancier; dans notre législation, celui qui fournit l'argent est appelé prêteur ou donneur, et celui qui le reçoit est appelé preneur ou emprunteur.

Le contrat à la grosse est du nombre des contrats aléatoires définis par l'art. 1964 du Code civil. Or, « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avan- » tages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles,. » dépendent d'un événement incertain. »

Le Code civil, après avoir fixé le caractère du coutrat à la grosse, n'a pas été plus loin, et a renvoyé la matière, pour le surplus, aux lois maritimes. Mais pour se faire une juste idée de cette sorte de contrat, il faut adopter la défiuition que nous en donne Pothier, et qui est rapportée par Emérigon à la tête de celte section. — ( Voyez d'ailleurs Polluer, contrat à la grosse, n°. i ).

Par cette définition, on voit qu'en effet le contrat à la grosse est beaucoup plus réel que

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