CHAPITRE I. — SECTION Ht. 4l
personnel. La navigation forme son objet unique. Le change maritime, c'est-à-dire le prix du péril, est considéré, en quelque manière, comme une portion des profits du voyage. Si le navire périt, le donneur n'a rien à demander; et si rien n'a été exposé aux flots de la mer, le contrat n'a jamais été à la grosse.
Outre qu'il est aléatoire, le contrat a la grosse est unilatéral, parce que le prêteur ne contracte aucune obligation avec l'emprunteur. J7 est intéressé de part et d'autre; il est conditionnel. — ( Voyez Potliicr, contrat à la grosse, n". 1, 2, 5 , ^ , 5 et G).
Enfin, le contrat à la grosse, tel qu'il est adopté parmi nous, n'est ni une vente, ni une société, ni un prêt proprement dit, ni une assurance, ni un composé de divers contrats, undiquè collatis membris, mais c'est un contrat nommé. Il a un caractère qui lui est propre. 0 Il » est différent de tous les autres contrats, dit Pothier, n°. 6; il en forme une espèce particu- ■> lière. »
SECTION III
// est de l'essence de ce contrat qu'il y ait un risque , et que le risque soit à la charge du donneur.
A Livournc, et en d'autres endroits de l'Italie, il est permis de donner des §1.
deniers à la grosse par forme de gageure. Si le navire indiqué arrive heureu- p,,0"^ J"^! sèment , le capital et le change maritime sont dus au donneur ; et si le na- 8emevire périt, tout est perdu pour lui, quoique le preneur n'ait point employé aux besoins de la navigation l'argent reçu, et qu'il n'ait rien mis en risque. Casaregis, dise. 14 et i5.
Le pacte voto per pieno est une vraie gageure. J'en ai parlé dans mon Truite . Clause 1010 per des assurances , eh. S, secl. i 1., § [\. Vide Casaregis, dise. 62 , n"'. 27 et seq.
Tout cela est prohibé parmi nous. Il est de l'essence du contrat à la grosse que l'argent soit employé à un objet qui soit exposé aux risques de la mer, et il faut qu'en cas de perte, le preneur justifie qu'il y avait pour son compte des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée. Art. 3 et \[\, titre des contrats à la grosse.
Il n'est pas moins de l'essence de ce contrat que le risque maritime soit $ ,.
pour le compte du donneur, periculo creditoris. Lois 1, 3, 4 et 5., (f de naut. 4 £ c£»w da'd^™ fœn. Lois 1, 2, L\ , Cad. eod. Pothier, n". \Ç>, titre des contrats à la grosse. Styp- lltl" inannus, part. l\y cap. 2, n". \!\, pag. 378.
Le contrat n'est véritablement contrat à la grosse , que depuis le jour que Le contrai n'est