‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 219 sur 359 · proprement contrai · texte numérisé non relu

proprement contrai

li! péril a commence d avoir son cours : Lx ca die, periculum spécial crcdilo- à i, K,0„(. qae ,:„

.,., r „ • t /r j„ , /■„ moment où le risque

rem. Loi 3j ff de naut. fœn. ■ commence.

Si l'argent est con- D'où il suit que si le preneur consomme l'argent à terre, sans l'exposer aux

«ouimé à terre avant . , ,

tout risque. risques de la mer, ce n est plus un contrat à la grosse, quoiqu'il soit qualifié

tel par l'écrite : Si eodem loco consumalur, non erit trajectitia. Loi î, ff de ?iaut.

Si le risque cesse. Dès que le risque cesse (discusso periculo) , soit par l'heureuse arrivée du

navire, soit par l'échéance du terme, le contrat cesse de produire des changes

maritimes. Loi 4» ff de naul. fœn. Loi \3 Cod. eod. si ic contrat était Si le contrat était nul dans son principe, le change nautique ne serait pas

nul eu lui-même. ' . ■

dû, parce que le risque maritime n'aurait jamais été à la charge du prêteur

CONFÉRENCE

V. En dernière analyse, cinq choses, comme l'observent tous les auteurs, composent la substance du contrat à la grosse : i°. une somme d'argent qui soit prêtée; 2°. une ou plusieur» choses sur lesquelles le prêt est fait; 3°. des risques auxquels ces choses soient exposées, dont le preneur se charge; 4°- une somme convenue, que l'emprunteur s'oblige de payer au prêteur, en cas d'heureuse arrivée, pour le prix des risques qu'il a courus, ce qui s'appelle le profit ou change maritime; 5°. le consentement des parties.

En effet, de même que pour la validité de tous contrats, il faut, pour celle des contrats à la grosse, que le consentement des parties intervienne sur les choses qui composent la substance de ce contrat. — ( Voyez Pothier, contrat à la grosse, n". 23, 24 et 25 ).

SECTION IV

Différence entre le contrat à la grosse, et les contrats de prêt, de

société et d'assurance.

Le contrat à la grosse est différent du contrat de prêt. § ,. 1°. Le péril de l'argent, simplement prêté, concerne l'emprunteur. Loi 1 1.,

Différence entre Çod. si certum petatur. Loccenius, (ib. 5, cap. 2, n". A, pas. 1012; au lieu que

lecontratà la grosse ~ *

et le prêt. l'argent à la grosse est au risque du donneur.

2°. Dans le simple prêt, l'intérêt n'était dû qu'en vertu de la stipulation. Sententiœ Pauli , lib. 2, tit. 1^. Ibiq. Cujas. Loi 3, ff de usur. Loi 2^, ff de prœsc. verb. ; au lieu que le change nautique courait en vertu du pacte nu. Loi S, § 1, ff de naut. fœn. Ibiq. Cujas.

5°. Dans le prêt simple , l'intérêt entre négocians ne peut pas excéder le taux du prince, ou tout au plus, celui qui est en usage sur la place; au lieu

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