CHAPITRE I. — SECTION IV. 4}g
que le contrat â la grosse est susceptible d'un change indéfini. Suprà, seet. 1 . Pothicr, w°. 2, titre des contrats à la grosse.
4°. Les intérêts de terre se calculent teins pour tems , d'une manière successive, et séparément du sort principal, seorsim ab ipsâ sorte; au lieu que l'entier change nautique est dû conjointement avec le capital et à la même époque, simul et semel. Stypmannus, part. 4., cap. 23 n". 5o ,pag. 079. Targa, cap. 53, not. iS, pag. 14S ,- et comme l'observe Dumoulin, contrats usur., n°. 102, le change maritime est un accroissement du capital , augmentum sortis.
5°. En règle générale, l'intérêt du prêt à jour est une usure prohibée par les lois ; au lieu que le change maritime est licite , parce qu'il est le prix du péril. Pothier, n". 2, titre des contrats à ta grosse.
On dit communément que le contrat à la grosse est une espèce de société qui § 2>
se forme entre le donneur et le preneur. Dictionnaire de Savary, v". contrats à ia sociaé et le conla grosse. Encyclopédie, v°. grosse aventure. Dénisart, tom. 1, pag. 58 1. Mais, tMt a§r0S3epour que cela fût, il faudrait que le capital, la perte ou le profit, fussent communs aux parties. Or, rien n'est commun entre elles. Il n'y a donc point de société : Non est contractus societatis , quia periculum non est commune; nec ctiam lucrum commune. Dumoulin, conlr. usur., n". 98.
En effet, la société est une convention entre deux ou plusieurs personnes, par laquelle ils mettent en commun entre eux , ou tous leurs biens , ou une partie, ou quelque commerce, quelque ouvrage, ou quelque autre affaire, pour partager tout ce qu'ils pourront avoir de gain , ou souffrir de perte , de ce qu'ils auront mis en société. Lois 1, 5, 52 et 67, ff ' pro socio.
Mais l'argent fourni à la grosse devient propre à celui qui l'a reçu. Le profit de la navigation lui appartient en total (sauf le change maritime qu'il est obligé de payer). Les risques maritimes concernent le donneur. Il est donc certain que le contrat à la grosse n'est pas une société; et l'on ne doit s'arrêter, ni à la doctrine des auteurs que je viens de citer, ni à celle de Casaregis, dise. 7, n". 2, qui croit apercevoir dans le contrat de grosse une espèce de société : Modemus contractus cambii marilimi, dit-il, redolet speciem societatis navigationis cum navarcho. Mais ce système est une suite des subtilités imaginées par les iiltramontains, pour éluder la prétendue décision du chapitre naviganti'
Rien n'empêche cependant de réunir le contrat de grosse à celui de société , ainsi qu'on le verra infrà , ck. 5, sect. [\. Vous armez un vaisseau pour la pêche, pour la course, ou pour la marchandise. Je vous fournis tcllo somme , à condition que si le navire périt, mon argent sera perdu pour moi, et que si le navire arrive à bon port . mon capital me sera rendu , et que j'aurai eu
iiO TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
outre une telle part aux profits de la navigation : Est species cambii marit'uni, qubd contrahalur per quamdam speciem societatis , qubd scilicet super navi piscatoriâ, vel piraticâ, scu etiam mercantili inealur societas, in quâ unus ponat pecuniam , et aller navim et induslriam , sub mutuo periculo. De Luca, de credito , cap. 1 1 i , n". 8. Mais c'est alors une société plutôt qu'un contrat de grosse. Fagnan , ad cap. naviganli, n". 28. Vide infrà, eh. 2, sect. 2, § 5, et ch. 1 2, sect. g. s 3 Le contrat à la grosse approche beaucoup de celui d'assurance. Il y a entre
Affinité du con- eux une grande analogie. Ils dépendent , par leurs effets , des mêmes prin-
trût il la grosse avec
l'assurance. cipes. Cleirac , sur le Guidon de la mer, ch. \ç>, art. 2, pag. ôo 1 Vahn , sur l art. 1 1 ,
titre des contrats à la grosse, et art. 6, des assurances. Pothier, n". 6.
Dans l'un , le donneur est chargé des risques maritimes , et dans l'autre , c'est l'assureur.
Dans l'un, le change nautique est le prix du péril, et dans l'autre, la prime est le prix des risques maritimes.
Le taux de ce change ou de cette prime est plus ou moins haut , suivant la durée et la nature des risques.
Dans l'un et dans l'autre, c'est au demandeur à prouver que la condition a été accomplie. «En cas de contestation et de négative, c'est au créancier de » faire apparoir en justice, pour rendre le contrat à la grosse exécutoire, que » le navire est parvenu à port de salut; et aux polices d'assurance, c'est à » l'assuré de justifier la perte, prise ou naufrage du navire. » Cleirac, sur le Guidon de la mer , ch. 18 , art. 2, pag. 33 1.
L'un et l'autre contrat n'acquièrent une existence légale, qu'au moment que le risque est commencé. Si l'argent pris à la grosse n'est pas employé à l'expédition maritime, non erit trajectitia , et il doit être rendu avec intérêts de terre; si l'assuré ne charge rien, l'assurance s'évanouit, defeclu materiœ, et il en est quitte en payant un demi pour cent.
Dans l'un et l'autre contrat , il suffît , en règle générale , que lors de l'accident, l'aliment du risque se soit trouvé dans le navire.
En règle générale, l'assureur et le donneur sont exposés aux mêmes risques maritimes pendant le tems, et dans les lieux déterminés par les parties.
En règle générale, l'assureur et le donneur ne sont responsables, ni de la baraterie du patron , ni des pertes arrivées par le fait du preneur ou de l'assuré.
On ne peut ni assurer, ni prendre deniers à la grosse sur le fret à faire , ni sur le profit espéré , etc.
54. 11 y a plusieurs disparités entre l'assurance et le contrat à la grosse.
Disparité entre i« £n cas <\e naufrage , le donneur a un privilège réel sur la totalité dis
ces deux contrats. ° * u