‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 22 sur 359 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Sect. \X. P<rtc pcut-elU en mime tans arriver d'entrée et de sortie?

§ i. Les marchandises assurées peuvent respectivement périr d'entrée et de sortie.

§ 2. Le navire ne peut périr d'entrée cl do

sortie.

§ 3. Observations générales.

De ce que la perte arrive sur mer } il ne s'ensuit pas que les assureurs en soient responsables ; il faut de plus qu'elle arrive dans le tems et dans les lieux du risque.

Comme ces deux points se réunissent quelquefois, je les traiterai dans le même chapitre.

Les difficultés qui s'élèvent sur celte matière ne sont , le plus souvent occasionnées que par la manière peu correcte dont les polices sont conçues. On est obligé d'interpréter les paroles du contrat , de déterminer le sens des clausules de style qui y sont insérées , de rectifier les erreurs et les contradictions qui s'y glissent , de développer la véritable intention des parties , de concilier le tout avec la disposition des lois et la nature des choses : voilà une vaste source de litiges, qu'il serait aisé de prévenir, du moins en partie, si les pactes des polices étaient développés avec l'attention convenable.

Un point essentiel , et qui régira presque tout ce que j'ai à dire dans le présent chapitre , est que l'assurance concerne le seul voyage qui est désigné par la police : Assecuratores non tenentur de sinistris casibus co?iùngentibus , nisi de Mo itinere , seu viaggio promisso et comprehenso in assecuratione. Ratio est tùm quia actus agentium non debent operari ultra eorum intentionem ; tùm etiam 3 quia verba assecurationis potissimè ponde'randa sunl. lloccus , not. i8.

Dès qu'il y a ou changement du voyage assuré , ou déviation volontaire , les assureurs ne sont plus tenus du risque : Periculum intetligitur soliim currere assecurator, pro Mo itinere convento, et non pro alio. Nam si navis mulaverit iter, vet à via rectâ itlius ilineris deverterit, non tenetur ampliùs assecurator. Roccus, n*. 52.

Par conséquent , il faut à cet égard distinguer le voyage assuré , d'avec le voyage du navire, et ne considérer le voyage que fait le vaisseau, que pour le conférer avec le voyage désigné dans la police : cum viaggio promisso, et comprehenso in assecuratione. Cette distinction est essentielle, et ne doit pas être oubliée.

CONFÉRENCE

CLVH. Nous avons vu que les risques sont de l'essence du contrat d'assurance; mais pouv

'4o TRAITÉ DES ASSURANCES.

qu'ils soient à la charge des assureurs, il faut que la perte arrive non seulement sur mer, mais il faut encore que la perte arrive dans le tems et te lieu du risque.

On ne saurait véritablement se dissimuler que cette matière est une source abondante de difficultés et de procès; et pour répandre dès ici quelques lumières, il faut rappeler plusieurs règles générales à la suite de celles que vient d'établir Emérigon :

i°. L'assurance, dit-il, concerne le seul voyage qui est désigné par la police; c'est pourquoi il faut bien distinguer le voyage assuré d'avec le voyage du navire, et ne considérer le voyage que fait le navire que pour le conférer avec le voyage désigné;

2°. Dès qu'il y a changement de voyage assuré ou déviation volontaire, les assureurs ne sont plus tenus du risque.

En effet, nos lois nautiques distinguent la route d'avec le voyage. Par voyage, elles entendent parler du voyage assuré, et par roule, de la route qui est propre à ce voyage. Ainsi, la route est la voie que l'on prend pour faire le voyage assuré. La route peut, en divers cas, être changée ou altérée, sans que le voyage assuré soit ni altéré, ni changé. Il faut toujours faire abstraction du voyage du navire, pour bien caractériser le voyage assuré. On peut même distinguer le voyage légal et le voyage réel du navire. Le voyage légal est déterminé par les expéditions; le voyage réel est celui que le navire accomplit effectivement. L'un comme l'autre de ces voyages doit concorder avec le voyage assuré.

Tout voyage assuré est qualifié par ses extrêmes , c'est-à-dire par le lieu ou le tems d'où les risques commencent à courir pour le compte des assureurs, et par le lieu ou le tems où le risque cesse d'être à leur charge. L'art. 552 du Code de commerce dit que la police exprimera te port d'où le navire devra partir ou sera parti, et les ports ou rades dans lesquels il devra décharger. Ces deux extrêmes sont le terme à quo et le terme ad quem.

Toute navigation assurée, quelque compliquée qu'elle soit, constitue un voyage simple. On considère moins le voyage du navire que celui qui est déterminé par .la police.

EnCn, il est de règle que l'assurance pour un voyage s'entend toujours du premier voyage nue le navire entreprend- Si le nerrrina cm deja eu route, rnssuiuucv uvuvunic le voyage commencé , et non pas le voyage qu'il fera dans la suite.

Ces règles, qui seront développées dans le cours de ce titre, sont applicables aux voyages de caravane, qui se font dans le Levant, et à la navigation au petit cabotage, qui se fait de port en port, de cap en cap, de côte en côte.

Les risques maritimes se mesurent sur l'étendue du voyage assuré ; ils existent pour le compte des assureurs pendant tout le tems du voyage, à moins qu'il n'y ait rupture de voyage, déroutement. — ( Art. 55 1 du Code de commerce ).

Ces risques courent, à l'égard du navire, agrès, apparaux, eto^ du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, et, à l'égard des marchandises, du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabarcs pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées a terre. ( Art. 528 et 54i du Code de commerce ). Mais la loi n'enlève point aux parties la faculté de développer ou de modifier ses dispositions. Les contractans peuvent établir dans la police toutes les conventions quelconques sur le terris et la durée des risques. La loi ne fait ici qu'exprimer le droit commun des nations pour les contrats d'assurance et à la grosse.

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