CHAPITRE XIII. — SECTION I. 4 C
Lorsque les parties ne se sont pas expliquées, l'assurance n'est censée faite que pour l'aller et non pour le retour.
Les assurances sont ordinairement faites à tems non limité. Quelquefois elles sont faites pour un certain tems limité, avec ou sans désignation de voyage.
SECTION I
Tems limité.
Suivant le Guidon de la mer, ch. 1, art. 5, l'assurance n'a point de teins li- L'assurance * tems
limite est licite.
mité pour le transport des marchandises.
Cleirac, ibid.3 doute si l'assurance faite pour un tems limité, ne doit pas être considérée comme usuraire.
Dénisart, v°. assurance , n°. S, pag. 181., dit que « celle qui se fait par mois, » est usuraire , et que c'est une invention des Juifs. »
Le doute de Cleirac était tolérable, puisqu'il écrivait long-tems avant l'Ordonnance de 1681. Mais depuis lors, la chose n'est plus équivoque. Il est trèspermis de faire des assurances pour un tems limité. Art. 7 et 34, titre des assurances. Ibiq. Valin. Je ne vois pas qu'il y ait en cela ombre d'usure , et l'erreur de Dénisart est évidente.
t Si l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, § 1.
X assureur sera libre après l'expiration du tems , et pourra l'assuré faire assurer „„ A^u','a n<?f . pout
1 r * r nn tems limite, sans
» le nouveau ris<|ue. - sirt. 04.» titre des asauranece. amignationdevoyage
Pareilles assurances sont en usage pour les arméniens en course, et pour nos caravanes en Levant.
Le cours de cette espèce d'assurance n'est pas interrompu , quoique le navire retourne au port d'où il était parti. Le vaisseau peut remettre à la voile sous les auspices des mêmes assurances, qui continuent d'avoir leur effet, pendant tout le tems déterminé. Casaregis, dise. 1, n°. 127.
L'assureur reste libre après l'expiration du teîns> et la prime, lui est définilivement acquise, dans le cas même où pendant le cours du voyage assuré, la navigation aurait été retardée par tempête, ou par la crainte des ennemis, suprà, ch. 3, sect. \, ou par arrêt de prince, suprù, ch. 12, sect. 3o, § 3 , à moins qu'il n'y eût pacte contraire. Infrà, § 3.
En un mot, cette espèce d'assurance est comme indépendante du voyage du navire : il suffit que le risque ait commencé, pour qu'il finisse au tems pre- T, II. 6
scrit par la convention des parties: Independentcr se habet assecuratio à viaggio navis, qubd assecuratio quandbque terminatur non ad/iùc completo viaggio navis , sive in itu tanthm, sive in reditu tantùm consideretur , prout in assecuralione factâ in itu, vel reditu navis de uno ad alterum emporii portum cum prœfinitione certi temporls juxtà contingentes casus ; in quibus certè, adveniente tempore prœfxo , assecuratio expirât, licèt navis ad/iàc peragat itutn , vel rediturn suum. Casaregis, dise. 67 , n". 3i.
Au ch. 3, sect. 7, § 3, tom \, j'ai parlé de la prime stipulée à tant par mois, à condition que si le mois n'est pas payé par avance, te risque finira. Cleirac, en l'endroit cité, ch. \, art. b, du Guidon de la mer, met en problême la légitimité de ce pacte. « Les théologiens, dit-il, prescrivent une règle ou maxime » bien considérable; savoir : que la distance des lieux fait approuver en justice » et en conscience toutes les conventions attachées et faites à passer par icelle, » comme sont les lettres de change, les grosses et les assurances maritimes, » et tout autre commerce de semblable nature; mais les pactes ou contrats » qui ont tout leur fondement à profiter sur l'attente , et la distance du tems, » sont réprouvés et méritoirement condamnés d'usure, attendu que c'est pro- » prement faire marchandise, trafiquer et vendre le tems, lequel n'est pas à la » disposition des hommes. Toutefois , ajoute-t-il , la suite du tems et la fré- » quente pratique fera connaître, par les effets, si telles assurances tempo- » relies , la prime payable par mois et par avance , à peine du commis , sont con- » venables, et si elles sont plus nuisibles ou dommageables, qu'utiles et pro- » fitables au commerce maritime. »
Casaregis soutient que cette espèce de peine conventionnelle doit être exécutée ; et je crois qu'il a raison; car, suivant la loi magnam \2,C. de contrah. et commi. stipul. , celui qui a promis de faire ou de donner quelque chose dans un tel tems , et qui y manque , encourt sur-le-champ la peine stipulée , quoiqu'on ne l'ait pas interpellé de remplir son obligation : Sancimus ut, si r/uis certo tempore facturum se aliquid vel daturum promiscrit , et adjeccrit , qubd si, statuto tempore , minime hœc perfecta fuerint , certain pœnam dabit, sciât minime se posse debitor , ad evitandam pœnam, adjicere qubd nullus eum admonuit , sed etiam citrà ullam admonitionem eidem pœnœ pro stipulationis tenore fiet obnoxius, cùm ea qua promisit, ipse in memorid sud servare , non ab aliis sibi manifestari , debeat poscere. Ibiq. Cujas.
Illud est verum, qubd non possit mora purgari, quandb dies et pœna sunt appositi ab hominc. Sed quandb dies est apposilus ab homine, sed pœna non est apposita ab homine, sed à lege, tune admittitur purgatio morœ. Gui pape, quest. 131,