‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 221 sur 359 · CHAPITRE I. — SECTION IV. 4 2 i · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — SECTION IV. 4 2 i

effets sauvés, sans admettre le preneur en concours avec lui ; au lieu que l assuré , pour son découvert , vient en concours sur le sauvé , avec ses propres assureurs.

2°. Le donneur ne contribue pas aux avaries particulières ; au lieu que l'assureur y contribue (sauf le pacte contraire), Infrà, ch. 5, sect. 2, et ch. n, sect. i.

3°. Par le pacte franc d'avarie , les assureurs sont à couvert même des avaries grosses; il n'en est pas ainsi vis-à-vis des donneurs. Infrà, ch. 7, sect. 1.

4°. Par la police , l'assureur peut ne se rendre responsable que de certains risques maritimes; mais vis-à-vis des donneurs, une pareille restriction serait nulle. Infrà, cli. 7, sect. 1.

5°. On peut faire assurer la chose qui est déjà en risque ; mais il n'est pas permis de prendre des deniers à la grosse sur un navire déjà parti , à moins que ce ne soit en cours de voyage, et pour les nécessités intermédiaires. Infrà, ch. 5, sect. l\ , et ch. G , sect. [\.

6'. Les matelots ne peuvent jamais faire assurer leurs loyers futurs. 11 leur est cependant permis, sauf certaines modifications, de prendre à la grosse sur les loyers qu'ils se flattent de gagner. Infrà, ck. S, sect. 3.

70. La forme du délaissement qui se pratique envers les assureurs, est inconnue à l'égard du donneur. Infrà, ch. 11.

8°. Les prescriptions établies au sujet des assurances , ne l'ont pas été en matière de contrats à la grosse. Infrà, ch. 9 , sect. 3.

9°. L'assureur à prime liée rend le tiers de la prime, si le navire ne fait point de retour; au lieu que l'entier change est dû au donneur, quoique le navire ne revienne pas. Infrà, ch. 5, sect. 3.

10°. Dans les assurances, on a égard aux dates des polices pour régler le ristourne ; mais les dates ne sont d'aucune considération vis-à-vis des contrats à la grosse faits pour le même objet et dans le même lieu.

11°. L'assuré peut stipuler qu'en cas de délaissement, il sera dispensé de rapporter le fret. La même faveur n'est pas accordée au preneur sur le corps. Infrà, ch. 12, sect. 2, § 2.

1 20. Les polices d'assurance en feuilles volantes portent hypothèque, pourvu qu'elles soient reçues par courtiers ou notaires ; au lieu que les contrats à la grosse ne produisent hypothèque , qu'autant qu'ils sont rédigés par notaire, dans le registre public où sont contenus les contrats ordinaires. Infrà, ch. 2 , sect. 1 .

i3\ L'assuré doit courir le risque du dixième. Mais la même loi n'est pas

imposée au preneur , lequel peut emprunter sur l'entier intérêt qu'il met en risque. Infrà, ch. 6, sect. 3, § 1, etc.

CONFÉRENCE

VI. La différence qui existe entre le contrat à la grosse et les contrats de prêt, de société et d'assurance , est développée avec les connaissances profondes et la sagacité ordinaire de notre auteur. Au reste, nous examinerons les principes que professe ici Emérigon, au fur et à mesure que nous nous occuperons ci-après des sections auxquelles il renvoie.

SECTION V

Notice de certaines sociétés nautiques.

On ne doit pas confondre les contrats à la grosse avec certaines sociétés nautiques, dont il est bon de dire un mot. §,. On distinguait anciennement le bourgeois du navire et le victuailleur. Le

Société pcui l'ai- premier fournissait le corps du bâtiment , et le second les victuailles. Ils étaient associés au profit et à la perte, relativement à la part dont ils étaient convenus. Guidon de ta mer, ck. 18, art. i et 5, et ck. 19. Ordonnance de 1 58g, art. 5g. On trouve des traces de cette société nautique dans l'Ordonnance de la marine, art. 2, titre des contrats à ta grosse, et art. 7, titre des assurances.

Targa, ch. 36 et 07 , traite du contrat di colonna. Ce contrat s'opère entre le propriétaire du navire , le capitaine et les mariniers , qui conviennent que la navigation sera à profit commun. Vide mon Traité d'assurance, ch. i3 , sect. 3, où je parle des matelots engagés au profit. S 3- Lorsque je confie à un capitaine une pacotille pour la vendre à profit

commun. commun, il s'opère deux contrats: le contrat de mandat, par lequel je lui

donne pouvoir de vendre la marchandise pour mon compte , et le contrat de société, en vertu duquel le profit devient commun. C'est ce qu'on appelle en Italie accoincnda. Le donneur court le risque du capital , et le preneur court risque de perdre sa peine. Si le capital ne produit rien de plus que ce qu'il a coûté, ce produit sera rendu au donneur, sans que le preneur puisse réclamer aucun salaire. Le seul profit , s'il y en a , sera partagé entre les deux associés, relativement à leurs accords. Consulat de la mer, ch. 207 > 218.

Page 1