DE LA FORME DU CONTRAT A LA GROSSE
SOMMAIRE
Sect. I. De la forme extrinsèque.
§ 1. Le contrat à ta grosse peut être fait pardevant notaire , ou sous signature privée.
Peut-il être fait verbalement?
§ 2. Porte-t-il hypothèque?
Est-it soumis au contrôle, à l'avération cl à l' enregistrement ?
§ 5. S'il a été fait sous signature privée , jouit-il des mêmes privilèges que s'il avait été rédigé par acte public?
Sect. II. Forme intrinsèque.
§ 1. De quoi doit- on faire mention dans tt contrat à la grosse ?
Faut- il qu'il soit dit que le péril est pour le
donneur!
§ 2. Billet de grosse en blanc.
§ 3. Contrat de grosse réuni avec d'autres contrats.
Nous n'avons aucune formule imprimée du contrat à la grosse. L'acte en est dressé en la manière que les parties trouvent à propos. ïl suffit qu'on s'explique sans équivoque, qu'on insère les clauses convenables, et qu'on ne stipule rien qui soit contraire à la nature du contrat.
Si l'écrite est mal dressée , il faut l'interpréter le mieux qu'il est possible , et il suffit de connaître l'intention des parties , sans exiger que des gens non lettrés s'expliquent comme ferait un jurisconsulte : Volunlas eorum amplectenda est, et verborum captationes dicidiosœ conlemnendœ , si iniperitus notarius sic non loquitur, aut sic formulant non concipit , quomodo Scœvola africanus. D'Argentré, de laudimiis, cap. \, § l\.
CONFÉRENCE
VIII. On a dit souvent «qu'il était impossible que le commerce se soutint sans assurances, » comme aussi qu'il subsistât long-tems avec les contrats à la grosse ; et l'on a ajouté que » ceux-ci, loin d'être aussi utiles au commerce que l'assurance, en étaient, au contraire , » la ruine. » — (M. Corvetlo, Exposé des motifs, n". 16 , procès-verbal du S septembre 1807 ).
Cet aphorisme, énoncé en termes trop généraux, a besoin d'une distinction. Il faut dire,