CHAPITRE II. — SECTION I
avec le traducteur de William Benecke, si l'on a entendu parler de l'argent prêté à la grosse, pour acheter une marchandise dont l'emprunteur veut faire un objet de spéculation, et qui, dès lors, doit lui représenter, outre sa valeur primitive, la prime extraordinaire dont elle est grevée, que le raisonnement est sans réplique, et que ce contrat conduit l'emprunteur à une ruine inévitable. Mais si l'argent est prêté dans le seul but do préserver la propriété de l'emprunteur et l'intérêt même de son assureur, et de leur épargner a l'un et a l'autre une perte évidemment plus grande que celle dans laquelle il entraine, ce contrat, loin d'être ruineux, mérite toute protection, car il est lui-même la sauve-garde du commerce, et lui porte, dans certains cas, un secours dont il ne peut se passer.
Quoi qu'il en soit, il faut considérer le contrat à la grosse sous sa forme extrinsèque et sous sa forme intrinsèque ; et, comme l'observe Emérigon, nous n'avons aucune formule fixe ni imprimée du contrat à la grosse, a la différence du contrat d'assurance. L'acte de grosse est dressé en la manière que les parties trouvent à propos, pourvu qu'on s'explique clairement et sans équivoque, et qu'on n'y insère aucune stipulation contraire à la nature de ce contrat.
De la forme extrinsèque.
t Les contrats à la grosse pourront être faits pardevant notaire, ou sous si- § 1.
» jrnature privée. » Art. i. titre des contrats à ta grosse. Cela reroit une ex- Le contrat à '»
or* o grosse peut être Tait
ceptiou à l'éeard des sommes prises par les capitaines dans les Echelles du pardevant notaire ,
r ou sous signature
Levant. L'acte doit en être passé en la chancellerie de France, à peine de nul- privée. lilé. Déclaration du 2\ octobre 1727, art. 3o. Vide infrà, ch. l±, sect. 5.
Malgré l'opinion de M. Yalin , art. 1 , contrat à la grosse , je crois , avec Peut -il être fait
,,,..„ . . , ,, , verbalement?
M. Pothicr , n. 27 , que la preuve testimoniale d un contrat de grosse ne serait pas aujourd hui admise. Vide mon Traité des assurances , ch. 2, sect. 1.
Le contrat à la grosse fait pardevant notaire, et reçu dans son registre, porte § 2.
hypothèque, comme tout autre contrat public; mais s'il a été fait par cédule , f01^"'"'1 llTr°" volante, quoique dressée et signée par un notaire, il ne porte point hypothèque.
Le contrat à la grosse est soumis au demi-contrôle, et s'il est sous signature Est-il soumis a
. . eontrûle , à l'avéra
privée, on demande par la requête, « que le preneur soit assigne au premier tion et a renreg» » jour d'audience , trois jours après la date de l'exploit , pour venir avérer et • reconnaître l'écrite à la grosse; qu'autrement, elle sera tenue pour avérée et » reconnue, et qu'il soit ordonné qu'elle sera enregistrée au greffe de l'amirauté, ■ pour servir et valoir à ce que de raison. » Ce n'est qu'après cette avération —
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4î6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
et cet enregistrement , que les fias principales de la requête sont poursuivies contre le preneur, qui est en demeure de remplir son obligation.
Il est surprenant que les contrats à la grosse, qui sont infiniment plus favorables que les contrats d'assurance, aient été assujettis à pareilles servitudes, qui portent au commerce un préjudice notable , et qui ne sont d'aucune utilité pour les parties.
§ 5- M. Pothier, n°. 29, dit que « l'acte sous signature privée, lorsqu'il est re-
S'il a été fait sous . .g,. - - , A r. , , . . .,.,
signature privée , » connu ou vernie , tait la même 101 qu un acte devant notaire , vis-a-vis de
pHTiiéges^qu^Ta B l'emprunteur et de ses héritiers. Il n'en est pas de même des tiers, ajoute-
ac "'publier Se e" * '"*' ' vis-à-vis desquels le prêteur voudrait exercer le privilège attaché à ce
« contrat ; la date des actes sous signature privée n'est pas réputée certaine
» vis-à-vis des tiers , si elle n'est constatée d'ailleurs que par l'acte. »
La règle invoquée par cet auteur n'a lieu qu'en matière d'hypothèque ; il en est autrement lorsqu'il s'agit de privilège. Vide mon Traité des assurances , ch. 16, sect. 5, § 3. Je conviens qu'on peut commettre des fraudes; mais les lois humaines ne préviennent jamais tous les abus. Le contrat à la grosse sous signature privée est légal , par cela seul que cette forme a été adoptée par l'Ordonnance , et tout comme les polices d'assurance faites par écrite privée concourent avec celles dressées par notaire, il en est de même des écrites de grosse. Vide Valin , art. 16, titre de la saisie , et art. 1, titre des contrats à (a grosse j tom. 2; infrà^ ch. [\ , sect. 5.
CONFÉRENCE
XI, Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée ( art. 5i 1 du Code de commerce); de sorte que le contrat à la grosse, sous signature privée, est légal, par cela seul que cette forme, adoptée par l'Ordonnance, est confirmée par la loi nouvelle. Ainsi, il faut rejeter l'opiuion de Pothier, n°. 29, qui dit que la date des actes sous signature privée n'est pas réputée certaine à l'égard des tiers, si elle n'est constatée d'ailleurs que par l'acte. Cette règle n'a lieu qu'en matière d'hypothèque. Il en est autrement, comme ici, lorsqu'il s'agit de privilège. — ( Voyez Valin sur l'art. 16, titre de la saisie ).
Cependant, comme les objets sur lesquels on prête à la grosse sont affectés par privilège au remboursement (art. 191 , n°. 9), le législateur a jugé avec raison qu'il était nécessaire d'exiger qu'on donnât de la publicité au contrat par la voie de renregislrement. Sans cette précaution, un négociant de mauvaise foi, par exemple, et près de faire faillite, pourrait supposer des prêts à la grosse ou leur donner une fausse date, et nuire ainsi aux intérêts des tiers. C'est donc pourquoi l'art. 5i2 du Code de commerce dispose que 0 tout prêteur à la grosse, en France, » est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce (1)., dans les dix
(0 Ou bien au greffe du tribunal civil, si, dans l'arrondissement, il n'existait pas de tribunal de commerce.