‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 225 sur 359 · CHAPITRE II. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — SECTION II

» jours île la date, à peine de perdre son privilège; et si le contrat est fait à l'étranger, il est » soumis aux formalités prescrites a l'art. 2.7>.\ du même Code. »

Il faut faire remarquer cependant que le défaut d'enregistrement ne nuit pas à la validité de l'acte en lui-même. Le contrat n'en conserve pas moins, entre le prêteur et l'emprunteur, toute sa force, sa vertu. Ce défaut d'enregistrement n'a d'autre effet que de priver le prêteur de son privilège vis-à-vis des tiers. D'un autre côté, l'enregistrement du contrat à la grosse, quoique tardif, c'est-à-dire fait après le délai de dix jours de sa date, conserve même le privilège du prêteur contre tous les créanciers postérieurs de l'emprunteur; mais il n'a aucun effet à l'égard des créanciers dont les titres sont antérieurs à l'enregistrement. — ( Voyez section 1 du tit. 9 de notre Cours de droit maritime ).

Mais de ce que le nouveau Code de commerce porte que le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée, faut-il conclure de cette disposition que l'acte écrit est essentiellement nécessaire pour la validité du contrat à la grosse, comme il l'est, par exemple, pour les donations entre vifs, conformément à l'art. q3i du Code civil?

Nous avons professé que la preuve du contrat à la grosse est soumise aux mêmes règles que la preuve des autres conventions, et nous avons dit, r. que la preuve de ce contrat peut être accordée, s'il s'agit d'une somme au-dessous de i5o fr., conformément à l'art. i34t du Code civil; 2°. que celte preuve pourra être admise, s'il y a un commencement de preuve par écrit, d'après l'art. i347 du même Code, pour quelque somme que ce soit; 5°. que la preuve testimoniale est inadmissible, s'il s'agit d'un prêta la grosse d'une somme au-dessus de i5o fr. , et qu'il n'y ait point de commencement de preuve par écrit. Mais dans toutes ces hypothèses, la preuve de l'existence du contrat à la grosse ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, et non contre les tiers, comme l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que contre celui qui l'a fait ( art. i356 du Code civit), et comme le serment ne forme preuve qu'au profit de Celui qui l'a déféré, ou contre lui. — ( Art. i365 du même Code; voyez, du reste, notre Cours de droit maritime , à ta même section ci-dessus citée, in fine ).

SECTION II

Forme intrinsèque.

L'acte de grosse doit contenir les noms du donneur et du preneur, ceux §1.

du navire et du capitaine, expliquer la somme donnée, la quotité du change ^àti dânsTe 'conmaritime, le tems et le lieu des risques qui seront â la charge du donneur; trat de grosse ? déterminer si la somme est donnée sur corps ou sur facultés, conjointement ou séparément, et exprimer tous les autres pactes licites dont les parties trouvent hon de convenir. Pothier , n°. 3o. Infrà, ch. 5, sect. \, § l\.

Ainsi, un billet conçu valeur en grosse aventure, sans rien expliquer davan-

4s8 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

tage, n'est pas un billet de grosse. Savary, parère 57. Valin , art. 2, titre des contrats à la grosse.

ahftJffa«5r2 Suivant les lois 2 et 4 , Corf. rfc nfflUf. ^n., il faut que, par un pacte spépeur te donneur? cial , le donneur se soit soumis aux risques maritimes. Kuricke, Jus ans., tit. S, art. ij pag. 761. Parmi nous, ce pacte est sous-entendu. Il suffît qu'on donne à la grosse, sur corps ou sur facultés , ou sur l'un et l'autre, moyennant un change maritime, pour que les risques de la mer soient à la charge du donneur. Infrà, ch. 4* scct. 5, 6 et 7. §5- Les billets en blanc sont prohibés par ledit de 1716; à plus forte raison les

Bitlcl de grosse , ... , , . . . ,. .... , , ,

en blanc. billets de grosse en blanc doivent 1 être , attendu le privilège attache a cette

dernière espèce de contrat, et la crainte des abus. Infrà, ch. 6, sect. 5.

Quelquefois le contrat de grosse se trouve confondu et réuni avec d'autres contrats , tels que ceux de société et de louage. On en verra des exemples infrà, ch. 5, sect. [\. Vide supra , ch. \, sect. [\ , § 2.

Je pourrais ajouter divers autres points concernant la forme intrinsèque des contrats à la grosse ; mais il suffît de renvoyer à ce que j'ai dit dans le précédent Traité, ch. 2. , sect. 7, où je parle de la forme interne et essentielle des polices d'assurance. Dans le même endroit, j'ai ramené diverses règles générales au sujet de l'interprétation des contrats.

CONFÉRENCE

X. L'art. 5i 1 du Code de commerce porte :'« Le contrat à la grosse énonce le capital prêté » et la somme convenue pour le profit maritime, les objets sur lesquels le prêt est affecté, 1» les noms du navire et du capitaine, ceux du prêteur et de l'emprunteur; si le prêt a lieu pour » un voyage, pour quel voyage et pour quel teins, l'époque du remboursement. »

Le Code de commerce ne prononce pas formellement la peine de nullité contre l'acte qui ne contiendrait pas toutes les énonciations qu'il prescrit. Aussi, est-il vrai que toute omission ne l'annule pas, mais seulement celles qui détruisent l'acte dans son essence, ou qui en empêchent l'exécution; par exemple, un billet conçu en ces termes : Je paierai dans tel teins à Pierre ta somme de tant, valeur reçue de lui en grosse aventure. Ce billet ainsi conçu, sans rien expliquer davantage, n'est pas un billet de grosse; mais ce qui manque à cette convention pour en faire un contrat à la grosse, n'empêche pas qu'il n'en résulte la preuve qu'une somme a été prêtée, et qu'il ne soit un simple contrat de prêt. — {Voyez Savary à l'endroit cité au texte, et Valin sur l'art. 2 , titre des contrats à la grosse ).

Pour éviter toutes les difficultés qui naîtraient incontestablement de quelques omissions dan* le contrat de grosse, il convient de s'attacher le plus strictement possible aux dispositions de l'art. 3n, et d'énoncer dans cet acte tout ce que cet article exige pour le rendre régulier. — ( Voyez tu surplus ta sect. 2 du tit. 9, tom. 3 de notre Cours de droit commercial maritime ).

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