DU CHANGE MARITIME
SOMMAIRE
Sect. I. Règles générales au sujet du change
maritime.
§ i. Le change maritime est de l'essence du
contrat à la grosse.
§ a. Le change doit-il consister en argent ? § 5. Quid juris, si ta stipulation du change
a été oubliée ?
§ 4- «S' '* donneur ne court aucun risque? § 5. Si le navire périt?
Sect. II. Taux du change maritime.
§ t. Le change nautique est indéfini.
g 2. Change à tant pour cent par mois, ou. pour le voyage.
§ 5. Survcnance de la paix ou de la guerre.
§ 4- Le change est dû en entier dès le moment que le risque a commencé.
Sect. III. Si le navire ne fait point de retour.
Sect. IV. Intérêts de terre.
§ i. Dès que le risque maritime cesse, te change de terre prend .on cours.
§ 2. Le change maritime est-il capable de produire un intérêt de terre ?
« La grandeur de l'usure maritime est fondée sur deux choses : le péril » de la mer, qui fait qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir » beaucoup davantage , et la facilité que le commerce donne à l'emprunteur » de faire de grandes affaires et en grand nombre; au lieu que les usures de » terre n'étant fondées sur aucune de ces deux raisons , sont ou proscrites » par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes. » Montesquieu, liv. 22., cit. 20.
CONFÉRENCE
XI. En effet, le taux du profit ou change maritime, qui s'appelle aussi change nautique et profit aventureux, est indéfini. On sait qu'avant la Constitution de Justinien, le taux de l'intérêt de mer, c'est-à-dire du profit maritime, n'était pas réglé et était laissé à la libre disposition des parties contractantes : Trajectilia pecunia propter periculum creditoris, quandiù navigat navis, infinitas usuras recipere potest. (Voyez Paul, sect. 5, 11, 14 ). Mais par la loi 26, Cod. de «suris, Juàtinico, après avoir détendu l'intérêt d'un pour cent par mois dans les prêts ordi-
du contrat à la
crosse,
43o TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
naires ( la cenlésime ), permit cet intérêt dans les prêts de l'argent nautique, avec prohibilion de stipuler un intérêt plus fort.
Cette loi de Justinien, nous le répétons avec Pothier, n'est point suivie parmi nous. Il est permis de régler le profit maritime, suivant le plus ou le moins de péril auquel le donneur expose ou croit exposer son argent. — ( Voyez Pothier, des contrats à ta grosse, it0s. 2 et 20 ).
SECTION I
Règles générales au sujet du Change maritime.
« II ne peut pas y avoir de contrat de prêt à la grosse aventure, s'il n'y a
Ji. 1 un profit maritime stipulé par le contrat, c'est-à-dire une certaine somme
timeest'deres^nco " d'argent, ou quelque autre chose, que l'emprunteur s'oblige de payer au prê-
» teur, outre la somme prêtée, pour le prix des risques dont il s'est chargé.
» Si quelqu'un prêtait une somme d'argent à un armateur pour un certain
» voyage, avec la clause que celui-ci ne serait pas tenu de la rendre en cas
» de perte ou de prise de son vaisseau, par quelque accident de force majeure,
» sans exiger de lui pour cela aucun profit maritime , ce contrat ne serait
» pas un contrat de prêt à la grosse aventure ; mais ce serait un contrat de
» prêt, mêlé de donation de la somme prêtée, en cas de perte ou prise du
• vaisseau , laquelle donation serait valable par la tradition qui a été faite
1 des deniers , pourvu qu'elle fût faite entre personnes capables. » Pothier ,
n°. 19., titre des contrats à la grosse. Vide mon Traité des assurances, ch. 5,
sect. 1 1 .
§ 2. Ordinairement, le change maritime consiste en une somme d'argent : Solet
Le change doit-.i pretium /wjus periculi, ut plurimùm , in mimera Id pccuniâ consistere. Loccenius, consister en argent? " j 1 * 1 ' r
lib. 2, cap. 6j n". /j. Mais, ainsi que l'observe M. Pothier, on peut stipuler quelque autre chose à ce sujet. Vide Traité des assurances, ch. 5, sect. 10. §5. S'il était donc vrai que le donneur eût stipulé quelque chose, c'est-à-dire
change in pUcite. qUelque avantage pour lui, en cas d'heureux retour du navire, ce bénéfice quelconque serait un change implicite capable de donner au contrat de grosse une consistance légale. Par exemple , un capitaine se trouvant en teins de guerre à Sinyrne, et ayant besoin d'argent pour avicluailler son navire, reçoit d'un négociant français la somme de 1,000 piastres izelotes de !\0 parais, monnaie du Grand-Seigneur, s' obligeant de payer dans Marseille, lors de l'heureuse arrivée de son vaisseau, tes piastres de Turquie, à raison d'un ccu de Frana chaque, et à condition que le donneur courra, pour Icsdiles 1,000 piastres, les