CHAPITRE III. — SECTION I
risques, péril et fortune de la mer jusqu'à Marseille. Ce contrat est un véritable contrat de grosse. Le bénéfice de la monnaie constitue le change nautique et le prix du péril. L'on ne se trouve pas au cas de l'art. 1 1 de la déclaration de 1 779. H faudra donc que ce capitaine, lors de son heureuse arrivée, paie la somme effective de 3, 000 liv. argent de France , dans laquelle un change implicite d'environ vingt pour cent se trouve inglobé.
Si l'on se trouvait simplement au cas d'avoir oublié la stipulation du change § 3-
maritime, Straccha, introd. de assecur . , n° '. z'\, soutient qu'il ne serait dû que j^Ut/èra du chai* le change de terre. Je suis d'avis contraire. S'agissant ici d'un contrat de bonne se a ete oubliée? foi , l'équité veut qu'on supplée aux omissions d'erreur ou d'inadvertance. Le donneur se soumet aux périls de la mer , et les profits de la navigation tournent au bénéfice du preneur. Il faut donc qu'un change nautique intervienne, pour établir une juste proportion entre les deux parties, et pour empêcher que le contrat ne cloche. Ainsi , dans le cas proposé , le change nautique doit être réglé suivant le cours de la place, eu égard au tems et au lieu du contrat.
Le change maritime n'est point dû au donneur, qui n'a couru absolument §4.
aucun risque maritime, quand même ce serait par le fait du preneur. Infrà, s' lc donne»r ne
1 7 * ' l ' court aucun risque i
ch. 6, seet. 1 et suiv.
On a vu ci-dessus, ch. \, sect. 5 , § ï'; que pour se débarrasser du chapitre § 5.
naviganti , les docteurs italiens ont imaginé que le contrat de grosse est un Si le navire péril? composé de société, de vente et d'assurance. Or, si celui qui donne son argent à la grosse devenait assureur , il faudrait qu'une prime lui fût attribuée ; car nulle assurance sans prime (du moins implicite). Casaregis, dise. 65, dit que les parties sont présumées avoir convenu que la prime due en pareil cas ne serait payée que par le moyen des effets mis en risque, et que si tout périt, la prime est perdue : Quamobrem scquilur, qubd amissâ navi , illud quoque prœ~ tnium amittatur.
Pareilles stibtililés sont ignorées en France. Le contrat à la grosse est un coiitral à la grosse. Le donneur ne peut demander ni principal, ni prime, ni change maritime, si, par fortune de mer, la chose sur laquelle il a fourni ses deniers est entièrement perdue. Infréi , ch. 1 1.
CONFÉRENCE
XII. Le change maritime est, en effet, de l'essence du contrat à la grosse. Ordinairement, il consiste en une somme d'argent; mais on peut stipuler f/iiclr/u' autre chose à ce sujet; en conjéquence, un bénéfice quelconque peut constituer un change nautique, un profit maritime.
Cependant, si, par oubli, par inadvertance, on avait omis de porter dans l'acte le profit maritime, et que d'ailleurs cet acte contînt toutes les autres énonciations prescrites par la loi, de manière que de l'ensemble des ses dispositions, il n'y eût aucune équivoque sur la nature de l'acte, nous pensons, avec Emérigon, qu'il est convenable de suppléer à cette omission, que lés circonstances rendent vraisemblable, en faisant régler le profit maritime, suivant le cours de la place, eu égard au tems et au lieu du contrat.
SECTION II
Taux du Change maritime.
Au ch. \, j'ai rapporté les textes du droit et les doctrines qui prouvent que § '• le change maritime n'est pas soumis au taux des intérêts ordinaires , et qu'il
Le change nauli- . ' ',' .' , .. . .. . .,,., 111
que est indéfini. est permis de le régler suivant le plus ou le moins de perd auquel le donneur expose ou croit exposer son argent.
Targa, ch. 53 , n". 19 ., pag. i^Q, prétend que si le change avait été stipulé à un taux excessif, le juge pourrait le modérer.
Pothier, n". 2, des contrats à la grosse, observe que « quoique le profit mari- « time , quelque fort qu'il ait été stipulé par le contrat à la grosse, soit tou- » jours censé , dans te for extérieur, n'être autre chose que le prix des risques » maritimes , et par conséquent entièrement licite , néanmoins , si l'intention » des parties avait été de comprendre dans ce profit, outre le prix des risques , » la récompense du prêt et du crédit que le prêteur fait de la somme prêtée, • ce profit serait, jusqu'à concurrence de cette récompense du prêt qui y en-' » trerait, illicite et usuraire dans te for de la conscience. »
Mais tout ce qui est du for de la conscience devient matière du for extérieur ,
lorsque les pactes stipulés répugnent à la nature du contrat, ou que la fraude
est prouvée. La loi n'est pas une institution humaine; elle est aussi immuable
que son auteur. Le devoir des juges est de la faire respecter : Hanc igilur video
sapientissimorum fuisse sententiam , legem neque Iwminum ingeniis excogilatanij
nec scilum aliquod esse populorum, sed œternum quiddam, quod unioersum mun-
dum regeret, imperandi , prohibendique sapientia Lex vera atque princeps,
apla ad jubendum et ad vetandum, ratio est recta summi Jovis. Cicéron , de
legib., lib. 2 , cap. l\.
s a. Le change maritime est ordinairement stipulé à tant pour cent, soit pour
(:iiangcà(«ii//>0«r l'entier voyage, soit pour chaque mois, etc. Pothier, n". 20 , titre des conçoit par mois , ou
pour le voyage. trats a la grosse. Infrà , ch. 8.