‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 228 sur 359 · CHAPITRE IH. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE IH. — SECTION II

La surveuance de la paix ou de la guerre ne fait ni augmenter ni diminuer §3-

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le change stipule, a moins que le cas naît ete prévu dans le contrat, ielle a paiXOUUe la guerre. toujours été notre jurisprudence, malgré la doctrine de M. Pothier, n°. 22 , titre des contrats à la grosse. Vide mon Traite des assurances, ch. 0, sect. 5, 4 tt 5.

En règle générale , dès le moment que le donneur a commencé à courir les s *'

Le change est dû

risques, le profit marilime lui est dû en entier, malgré la rupture du voyage en entier des le mo-

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entrepris , ou quoique le risque ait cesse avant le tems stipule. Voici comme a commencé. parle M. Polluer , n". ^0, titre des contrats à ta grosse : « Lorsque , dit-il , le prê- » teur a commencé à courir les risques, quoiqu'il ne les ait pas courus pendant » tout le tems qu'il devait les courir, le voyage ayant été abrégé, le profit mari- » time ne laisse pas de lui être dû en entier, s'il n'est arrivé aucun accident » de force majeure qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été » fait. L'Ordonnance l'ayant décidé ainsi pour la prime dans le contrat d'as- » surance , il y a une entière parité de raison pour décider de même, à l'égard » du profit maritime dans le contrat à la grosse. » Vide mon Traite des assurances , cli. i6j sect. 2; voyez encore la section suivante.

CONFÉRENCE

XIII. Nous avons vu, aux prolégomènes de ce chapitre, que le change nautique est indéfini, et qu'en effet il est permis de le régler suivant le plus ou le moins de péril auquel le prêteur expose ou croit exposer son argent.

Le change ou profit maritime est le prix des risques, comme la prime d'assurance, prclium perUuli. L'un et l'autre, c'est-à-dire la prime pour le contrat d'assurance, et le proGt maritime pour le contrat à la grosse, sont le prix du péril qu'on a envisagé ou dû envisager dans le principe, c'est-à-dire lors de la passation de l'un ou de l'autre contrat. Si le péril augmente ou diminue, on ne doit l'imputer qu'au hasard, vrai caractère des contrats aléatoires : Incertitude/ tempore contractas œqj.ic se habet ad lucrum, sicat ad damnum. ( Dumoulin, contr. usur., n". 471 et 816). C'est par ces raisons qu'Emérigon observe que la survenance de la paix ou de la guerre ne fait ni augmenter, ni diminuer le change stipulé, à moins que le cas n'ait été prévu dans le contrat. C'est aussi l'avis de Valin sur les art. 7 et 27, titre des assurances.

Mais on convient presque toujours, dans les contrats à la grosse, que si la guerre survenait, on paierait une augmentation de profit maritime. Il en est quelquefois de même, lorsque le contrat à la grosse est fait pendant la guerre. On stipule une diminution de profit maritime, en cas que la paix survienne. — ( Voyez tom. 5, pag. 70 de notre Cours de droit maritime; voyez aussi tes conférences des sect. 3,4 e' 5, tom. 1 de cet ouvrage : ce sont les mimes principes qui régissent les deux contrats de grosse et d'assurances, dans les hypothèses données ).

Des le moment que le dormeur a commencé à courir les risques, il n'y a pas de doute que le profit maritime lui est dû en entier, malgré la rupture du voyage entrepris, ou quoique le risque ait cessé avant le tems stipulé. Mais ces principes ne doivent-ils pas être modifiés, à T. II. 55

l'imitation de ce qui se pratique en matière d'assurance, si le navire ne fait point de retour :j — ( Art. 356 du. Code de commerce; voyez notre conférence sur la section suivante ).

SECTION III

Si le Navire ne fait point de retour.

Si les deniers ont été donnés pour l'aller et le retour, et que le navire ne revienne pas, il semble qu'à l'imitation de ce qui se pratique en matière d'assurance, le change maritime devrait être diminué du tiers. Telle est la doctrine de M. Valin, art. i5 du titre des contrats à la grosse, et de M. Pothier,

Je me rangerais volontiers à l'opinion de ces deux auteurs, si je n'étais arrêté par notre jurisprudence , dont voici les motifs : i°. La règle générale (dit-on) veut que, dès que le risque est commencé, la prime et le change maritime soient dus en entier; 2°. suivant l'art. 9, titre du fret, « si , le vais- • seau ayant été affrété allant et venant, il est contraint de faire son retour » lége , le fret entier est dû au maître. » Il a plu au législateur d'accorder, en pareil cas , aux assurés, la bonification du tiers de la prime; mais cette grâce est de droit étroit. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau règlement , qui réduise aux deux tiers le change maritime et le fret, par le défaut de retour du navire, les preneurs (tout comme les affréteurs) doivent être soumis à la règle générale.

Première et seconde décisions. Je trouve dans mes recueils deux sentences rendues par notre amirauté , l'une le 7 août 1 706 , en faveur de François Boulle, contre Ganteaume et Ollivier; l'autre le 18 août 174»» contre les héritiers de Galmi , qui décidèrent que le change maritime est dû en entier, quoique le navire ne fasse pas de retour. ( C'est par erreur que M. Valin , à qui j'avais envoyé mes adversaria , et après lui M. Pothier, n". l\\ , ont qualifié ces deux sentences d'arrêts du Parlement d'Aix ).

Troisième décision. En 1740, Pierre Evesque, capitaine du vaisseau la Marie Fortunée, prit à la grosse, de François Boulle, 3, 000 liv., pour employer en marchandises, d'entrée et sortie des Iles françaises de l'Amérique, au change maritime de vingt-deux pour cent, avec promesse de payer le tout un mots après l'heureuse arrivée du navire à Marseille. Jean-Baptiste et Euslache Evls-

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