‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 24 sur 359 · CHAPITRE XIII. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION I

7i°. 2. Telle est notre jurisprudence. Bouisson , C. de pactis intcr empt. Boniface,

tant. 2, pag. 227 et 23o. Bezieux, pag. îcp. Bonnet., pag. 58. M. Julien, sur le

Statut, tom. 2, pag. 5 14.

11 est donc évident que le pacte dont il s'agit est valable. Il suffît que le

mois de prime n'ait pasr été payé par avance, pour qu'en vertu du pacte stipulé , le risque cesse de courir pour le compte des assureurs. Telle est la condition à laquelle l'assuré s'est soumis; telle est la limitation qu'il a été permis aux assureurs d'apposer au tems prescrit par le contrat. Dès l'échéance du tems ainsi limité , la matière de leur obligation cesse , et l'obligation s'évanouit : Lapso tempore , extincta est materia obligationis, et consequenter obligalio, quia, post tempus, jàm alla est materia, alla res ( pour me servir des termes de Dumoulin, dem divid. et individ. , part. 3, n". 606 et 607 , tom. 5 , pag. 283 ). Il est vrai que le tems n'est pas une marchandise. Mais le risque dont on se rend responsable pendant un certain tems , exige un prix et une récompense. 11 est loisible de limiter ce tems , d'en faire dépendre la durée de telle ou telle condition , et d'ajouter à ce sujet les pactes autorisés par le droit commun. Admettre l'assuré à purger la demeure conventionnelle , ce serait déroger au contrat, aggraver le sort des assureurs, et contrevenir à l'Ordonnance.

Cleirac en dit assez pour faire comprendre que les assurances temporelles et le pacte commissoire qu'on y stipule quelquefois , sont licites et favorables au commerce maritime. En effet , les assureurs ayant la liberté de modifier les risques auxquels ils se soumettent , sont incités à multiplier leurs engage-

11KI1S , au grand avantage de la navigation.

Au chapitre suivant, sect. [\, je parlerai du navire qui périt, sans qu'on s; le navire périt,

sache l'époque du sinistre. On se dirige alors par la règle adoptée au sujet queltemûesintstw de l'absent , dont on n'a aucune nouvelle.

• Si le voyage est désigné par la police , l'assureur court les risques du voyage § ,,

» entier, à condition toutefois que si sa durée excède le tems limité, la prime Assurance pont nu

r tems limité', avec dé-

» sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu d'en rien res- iign«Hon d» voyage. » tituer, si le voyage dure moins. » Art. 55, titre des assurances, de l'Ordonnance. Casaregis, dise. \, n". 128. Pothier, n°. 62. Le motif de cette distinction a été expliqué suprà, ch. 5, sect. 1.

Mais quoique le voyage soit désigné par la police, rien n'empêche que par \m pacte spécial, on stipule que les assureurs cesseront de courir les risques à l'échéance du tems limité : l'Ordonnance ne prohibe pas ce pacte; elle autorise toutes les conditions dont les varties voudront convenir.

'4-ï TRAITÉ DES ASSURANCES.

Tems du congé. Le règlement du 1er. mars 1716, art. 2, veut que «les capitaines ou patrons » de bâtiment passent leur soumission à l'amirauté, pour le retour du bâti- » ment dans l'un des ports du royaume, dans le terme porté par le congé, sous » peine de i,5oo liv. d'amende et de peine corporelle, s'il est vérifié qu'ils » aient abusé du congé qui leur a été délivré, etc. » Les déclarations du mois de janvier 1720 et du 21 octobre 1727, renouvellent les mêmes dispositions.

Mais pareils réglemens sont des lois de pure discipline nautique, dont l'infraction expose simplement le capitaine à une amende, sans que cette punition altère en rien la nature des contrats maritimes, pourvu toutefois que le capitaine ne soit pas convaincu de fraude ou d'inconduile proprement dite, dans le fait de la navigation. Vide loi \[±, ff de re militari.

La pinque le Saint-François fut expédiée pour la caravane en Levant. Elle prit un congé pour deux années. Gratien Maniel , d'Agde, qui en était le propriétaire, reçut de Louis Bourguet 4oo liv. sur le corps, au change maritime de quatorze pour cent pour chaque six mois , Jusqu'au retour à Marseille, avec pacte que les premiers six mois seraient définitivement acquis.

En juin 17^9^ la pinque partit de Marseille. Elle alla faire sa caravane. Le 5 décembre l'jbx, elle fit naufrage à l'île de Rhodes.

Bourguet demandait le paiement de la somme donnée à la grosse, et du change couru pendant deux ans. Maniel excipail du naufrage , sans rien alléguer qui eût rendu nécessaire la prolongation du voyage au-delà du tems du congé. 11 offrait le paiement des premiers six mois de change.

Sentence du 12 avril 1755, qui, au bénéfice de l'offre de Maniel, débouta Bourguet de sa requête , attendu qu'un capitaine a souvent besoin de prolonger quelque peu sa caravane, pour la rendre fructueuse. Pareilles surannations sont tolérées , et M. l'amiral modifie , suivant les circonstances du fait , les peines pécuniaires prononcées à ce sujet par les réglemens. Sô. Les armateurs en course sont assez en usage de faire leurs assurances pour rmhé'suroa nav^e 'e tems et terme de tant de jours de course effectifs, à compter du jour et heure uuiK en course. ^ue fe corsaire a mis ou mettra à la voile d'un tel endroit ( ou bien à compter d'un tel jour à telle heure ) , pour courir pendant le susdit tems et terme sur les ennemis de l'Etat, jusqu'à ce que ledit terme de tant de jours de course de mer effectifs se trouve heureusement terminé

Ce délai se compte de momento ad momentum, depuis que le corsaire a mis à la voile, et qu'il a doublé les caps ou pointes qui, suivant tes usages locaux, déterminent un départ absolu. Déclaration du 24 juin 1778, art. 21.

D'après le pacte stipulé, on déduit le teins des relâches que fait le navire,

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