CHAPITRE III. — SECTION III. kZq
valeur des effets sauvés , lesquels se bornaient à la lettre de change sur le trésor royal, de laquelle il faisait abandon.
Sentence du 27 juin 1760, qui, au bénéfice des offres de Margorel , le mit hors de Cour et de procès. Armelin appela de cette sentence. 11 disait que la pacotille avait été débarquée à terre avant que le navire eût été déclaré innavigable; que Margerel en avait disposé à Cayenne suivant son bon plaisir, et qu'ainsi le contrat n'avait pas été anéanti.
Arrêt du 3o juin 1761, au rapport de M. Corriollis , conçu en ces termes: < iNotredite Cour a mis l'appellation, et ce dont est appel, au néant; et par » nouveau jugement , sans s'arrêter à l'offre faite par ledit Margerel, au bas de » l'exploit d'assignation du 20 mai 1760, ayant aucunement égard à la requête » dudit Armelin, a condamné ledit Margerel à rendre et restituer audit Armelin » tout le produit de la vente que ledit Margerel a faite à Cayenne, des six douzaines t peaux maroquins noirs qu'il reçut dudit Armelin; et ce, dans les mêmes bil- » lets provenus de ladite vente; à raison de quoi ledit Margerel exhibera audit » Armelin son journal et grand-livre , pour justifier de l'entier produit de la- » dite vente, si mieux ledit Margerel n'aime payer audit Armelin, en argent • comptant, les 270 liv. qu'il en reçut, par son billet du 1". septembre 1758, » à la grosse aventure, avec te change maritime de cent pour cent, et intérêts de » terre tels que de droit. Laquelle option ledit Margerel fera trois jours après » la signification du présent arrêt , autrement il en demeurera définitivement » déchu. »
Cet arrêt décida, 1". que malgré la perte du navire dans le cours du voyage, le contrat à la grosse subsiste en entier sur les effets débarqués; 2°. que le preneur ( qui n'a pu charger des retraits sur un autre navire) est obligé de rendre compte de ces mêmes effets ; 5°. que , faute de rendre ce compte, il doit payer le principal de la somme prise à la grosse, avec l'entier change maritime et intérêts de terre.
Septième décision. En 1775, Pierre Ralhier , capitaine en second du navire la Marie-Elizabcth , reçut à la grosse, sur facultés, la somme de 600 liv. , de la part du sieur Jean-Pierre Plasse, pour un voyage d'entrée aux Iles françaises, et de retour à Marseille, moyennant le change de quinze pour cent. Etienne Ginezy se rendit caution du billet, se soumettant aux mômes lois que ledit sietir Rathier. Le navire arriva à la Guadeloupe. Toutes les marchandises furent déchargées à terre. Le 6 septembre 1776, un ouragan fit périr le vaisseau.
Le sieur Plasse se pourvut contre le débiteur et la caution , en paiement
des 600 liv. données à la grosse , de l'entier change maritime et des intérêts de terre du total. Sentence rendue en janvier 1779, qui lui donna gain de cause. Ginezy appela; mais, après bien des débats , il paya les sommes demandées et les dépens, attendu que les effets du preneur avaient été chargés dans un autre navire, et qu'ils auraient amplement suffi pour remplir ses obligations.
Il résulte de cette jurisprudence que, parmi nous, le change maritime ne reçoit aucun décroissement, quoique le vaisseau ne fasse point de retour, ou qu'il périsse pendant le cours de sa navigation, pourvu que les effets sur lesquels les deniers ont été donnés à la grosse , aient été mis à terre avant le sinistre, et qu'on eût pu les charger dans un autre vaisseau. Si, au Iieu~ de charger dans un autre navire les effets ou leurs retraits , le preneur les dissipe ou en dispose à son plaisir, il doit payer le capital pris à la grosse et l'entier change maritime. Vide infrà, ch. 8, sect. 1, § 2, où la question concernant le change maritime est de nouveau traitée, d'après le texte de l'article 1 3 , titre des contrats à ta grosse.
CONFÉRENCE
XIV. Nous venons de voir, au texte, que la doctrine de Valin, sur l'art. i5, des contrats à la grosse, et de Pothier, 11°. l\\, est que si les deniers ont été donnés pour l'aller et le retour, et que le navire ne revienne pas, à l'imitation de ce qui se pratique en matière d'assurance, le change maritime devrait être diminué du tiers. En effet, l'art. 356 du Code de commerce, qui remplace l'art. 6, titre des assurances, de l'Ordonnance, porte : « Si l'assurance a pour objet « des marchandises pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première des- » tination , il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas » complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il » n'y a stipulation contraire. »
De son côté, Emérigon dit : Je me rangerais volontiers à l'opinion de ces deux auteurs, si je n'étais arrêté par notre jurisprudence; et il cite différens jugemens et arrêts qui ont décidé que le change nautique ne reçoit aucun décroissement, quoique le navire ne fasse point de retour, fondés sur la règle générale qui veut que, dès que le risque est commencé, la prime et le change maritime soient dus en entier ( art. 47 , assurances, et 35 1 du Code de commerce'), et sur la disposition des art. 9, titre du fret, de l'Ordonnance, et 294 du Code de commerce, qui porte : « Si le vaisseau ayant été affrété allant et venant , est contraint de faire son re- » tour lége , le fret entier est dû au maître. » Il est vrai qu'Emérigon , à la sect. 1 du chap. 8 ci-après, se plaint vivement de la rigueur de cette jurisprudence, et fait des vœux pour son changement.
Ce vœu d'un jurisconsulte aussi recommandable, paraissait devoir appeler l'attention des rédacteurs de la loi nouvelle, sur une question si diversement envisagée , afin de la résoudre