‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 231 sur 359 · CHAPITRE III. — SECTION IV. * 43g · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — SECTION IV. * 43g

par une disposition législative; mais le Code de commerce n'a rien décidé à cet égard, et la question reste dans les termes de l'ancienne jurisprudence, qui, selon nous, a appliqué les vrais principes de la matière.

En effet, s'il a plu d'accorder, en pareil cas, aux assurés, la bonification du tiers de la prime, cette grâce est de droit étroit, comme l'observe même Emérigon. Toute faveur est un privilège et tout privilège est de droit étroit. On ne pourrait d'ailleurs ici faire supporter au donneur la diminution du tiers, que par le résultat d'une induction d'un article de la loi, qui ne concerne que les assurances : De casa ad casum non fil extensio.

Mais des motifs plus décisifs se tirent de la nature même du contrat; et loin de devoir argumenter de la similitude qui existe entre le contrat à la grosse et le contrat d'assurance, il faut, au contraire, s'appuyer de la différence qui existe entre ces deux contrats.

Dans le contrat a la grosse, le préteur fournit à l'emprunteur la somme de deniers qui sert à l'achat des effets, du risque desquels le prêteur se charge. Dans le contrat d'assurance, au contraire, les assureurs ne fournissent rien à celui qui fait assurer ses effets. Dans le contrat à la grosse, le prêteur, en se chargeant des risques, ne contracte aucune obligation envers le preneur. Au contraire, dans le contrat d'assurance, les assureurs contractent envers l'assuré l'obligation de l'indemniser jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Ainsi, dans le contrat a la grosse, le pcriculi pretium, c'est-a-dire le profit maritime, est l'intérêt nautique de la chose donnée, qui ne saurait justement recevoir aucune modification : Se habet ad lucrum.

Dans le contrat d'assurance, le periculi pretium, c'est-à-dire la prime, pouvant être considérée comme la récompense de l'indemnité de l'assurance, il devait paraître équitable de le modifier dans certaine circonstance, suivant la force de la somme assurée et l'étendue des risques : Se habet sicut ad damnum.

SECTION IV

Intérêts de terre.

Si, après que les risques maritimes sont finis, le preneur est en demeure §,,

de remplir ses obligations , l'intérêt de terre court ipso jure, sans qu'il soit D?* que le ris(i"c

1 ' » « maritime cesse , le

besoin de demande judiciaire : Discusso pertculo , mai us légitima usurd non clia"ge di: terre

J prend sou cours.

dehebiiur, dit la loi l\ , jf de naut. fo-n. Exindè communia prœstattir usura^ dit la glose ad leg. i, Cod. eod. Stypmannus, part. [\, cap. 2, n°. 197, pag. 392. Loccenius, lib. 2, cap. Q, n". 1 \, pag. 99/j. Targa, cap. 53, «°. 2. Wolf, § 680. Telle est notre jurisprudence, ainsi qu'on l'a vu par toutes les décisions rapportées en la section précédente (sauf les modifications dont je parlerai infirà, ch. 9, sect. 2 ).

44o TRAITE DES CONTRATS A LA GROSSE.

§ s. Le change maritime produit-il également ipso jure un intérêt de terre de-

time e!t-îigca^aMe Pms *a s»rap'e demeure? Et même est-il susceptible d'en produire un depuis ttêïïedtme1?0 '"' la demeure judiciaire?

M. Pothier, au n°. 5i , titre des contrats à la grosse, après avoir dit que le capital des deniers à la grosse ne produit des intérêts de terre que du jour de la demeure judiciaire (en quoi il parle contre la disposition expresse des lois ) ;

0 il n'en est pas de même , ajoute-t-il , du profit maritime : ce profit étant un » accessoire et une espèce d'intérêt de la somme prêtée , nautica usura , nauti- » cum fœnus , on ne peut pas en demander d'intérêt; ce serait un intérêt d'in- » térêt, ce serait un anatocisme que les lois défendent, accessio accessionis non » est. »

Decormis, tom. 2, pag. 810, après avoir attesté que « quand le péril est

1 passé, et que le bâtiment est de retour, l'intérêt nautique finit de lui-même, » et que l' intérêt de terre prend son cours » ( en quoi il parle le langage des lois ) , ajoute que « c'est par rapport seulement à ce qui est dû du principal, et non en y » joignant et inglobant les profits , pour avoir l'intérêt du total. »

Voici comme parle Jullien dans son Code , v". judex 65, N : Ex usu, debentur ttsurœ à die finiti periculi, sine ullâ petitione; quia potiùs ex societate, quàm ex mutuo debentur, rat ione periculi quoi creditor in se suscepit. Sed an usurarum quœ pro periculo debentur, allée, usuroz debeantur ? Dubito quoi sit : non tain usurœ , quàm pretium periculi dicuntur.

Malgré le doute de Jullien et l'assertion contraire de Decormis, on a vu dans la section précédente , que notre jurisprudence est de faire produire au change maritime un intérêt de terre, non seulement depuis la demande, mais même depuis la simple demeure. La chose n'est plus disputée ; mais je ne sais si elle n'est pas disputable.

D'abord, il est certain que le contrat à la' grosse n'est pas une société, ainsi que je l'ai prouvé suprà, ch. \ , sect. 4 * § 2 ,• et il n'est aucune loi qui décide que le change nautique produise ipso jure des intérêts de terre. Sur quoi donc notre jurisprudence est-elle fondée? On dit que le change nautique est le prix du péril , periculi pretium ; que c'est un accroissement d'obligation , suivant le mot de la loi 5, § \, ff de naut. fœn.; que c'est un surcroît de capital, augmentum sortis, suivant le langage de Dumoulin ; que le change maritime ne faisant plus alors qu'un même tout avec le principal, ce total devenu indivisible doit, sans distinction, produire des intérêts. Voilà bien des subtilités! et je suis surpris qu'on écrase ainsi un débiteur infortuné, qui, après avoir

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