‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 232 sur 359 · CHAPITRE HT. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE HT. — SECTION V

échappé aux pirates et à tous les dangers de la mer, ne revoit souvent sa patrie que pour être traîné en prison par ses propres concitoyens.

Si, dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi fait plus de' cas de l'aisance publique que de la liberté d'un particulier, on doit du moins ne pas être plus sévère que la loi , et ne pas aggraver d'un accessoire nouveau le change maritime, qui, dans le vrai, n'est lui-même qu'un simple accessoire. 11 ne serait donc pas surprenant que sur ce point la jurisprudence lut un jour changée. Elle est étayée super apices juris.

CONFÉRENCE

XV. Le législateur ne s'est point expliqué dans le nouveau Code de commerce, malgré les observations des Cours, sur la question de savoir si, après que les risques maritimes sont finis, le preneur étant en demeure de remplir Ses obligations, l'intérêt de terre court ipso jure , sans qu'il soit besoin de demande judiciaire. 11 a laissé cette question dans les termes du droit commun maritime.

Le Code civil a déclaré qu'il n'entendait pas déroger aux usages du commerce, sauf tes rentes particulières au commerce, porte l'art. î i5ô. Or, en l'absence de la loi, ces règles s'établisseut par l'usage consacré par la jurisprudence, et dans l'hypothèse où nous raisonnons, il y a généralité de l'usage établi par la jurisprudence constante des tribunaux. Tous les arrêts ont décidé que le principal d'un contrat à la grosse produit des intérêts de terre de plein droit, aussitôt les risques finis. Ainsi, il n'y a pas de doute que les intérêts de terre du capital sont dus ipso jure, depuis la cessation des risques, à six pour cent, comme intérêts de commerce, sans qu'il soit besoiD de demande ni de convention. — {Voyez la sect. 4 du fit. g de notre Cours de droit maritime ).

Mais le change maritime est-il capable de produire des intérêts de terre? Les produit-il ipsojure? Le change maritime ou profit maritime n'est point, il est vrai, un capital au moment du contrat, puisqu'au contraire il est le résultat de la condition des risques a courir; mais il est le prix des risques, et ces risques finis, il devient alors capital lui-même, produisant des intérêts comme tous autres capitaux, à compter du jour de la demande judiciaire. D'ailleurs, quand on considérerait le profit maritime en lui-même comme un intérêt, ce que nous ne pouvons admettre, cet intérêt étant échu fermerait capital, conformément à l'art. J 1 54 du Code civil, lequel capital serait susceptible de produire des intérêts.

Il faut, en effet, distinguer, avec M. Merlin, entre les intérêts et arrérages échus avant la demande , et ceux échus depuis la demande. Les intérêts et arrérages échus avant la demande , dit ce savant jurisconsulte, forment di véritables capitaux, tandis que les intérêts échus depuis l'introduction de l'instance ne sont que des accessoires de la demande principale. ainsi donc, si les intérêts échus avant la demande sont de véritables capitaux , par conséquent susceptibles de produire des intérêts, le profit maritime, qui serait aussi un véritable capital échu avant la demande, doit également, sous ce rapport, produire des intérêts. — ( Voyez M. Merlin, Questions de droit, tom. Z, ^dg.'3(ji, et tom. !\, pag. GÔ2, où il cite, à. T. H. 56

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l'appui de son opinion, les lois romaines et plusieurs arrêts de cassation des il ventôse, 2 germinal an 9 et 3 pluviôse an 12 ).

En dernière analyse, l'ancienne jurisprudence avait consacré en principe que les intérêts de terre du capital prêté étaient dus ipso jure. La nouvelle jurisprudence a admis cette doctrine, puisée dans la nature même du contrat à la grosse.

L'ancienne jurisprudence avait même décidé que le profit maritime produisait aussi des intérêts de terre ipso jure; mais la nouvelle jurisprudence rentrant dans les véritables principes, a bien admis les intérêts de terre du profit ou change maritime; néanmoins, elle ne les adjuge qu'à compter de la demande judiciaire, ou d'après une convention expresse. — ( Voyrz la sert. 5 du Ht. 9, tom. 3 de notre Cours de droit maritime ).

JURISPRUDENCE

En 1780, le sieur Laperrière avait souscrit, au profit du sieur Guillaume et compagnie, un contrat de prêt à la grosse de la somme de 5o,ooo fr. Entre autres questions que présentait cette affaire à juger devant la Cour de Rennes, était celle de savoir si le capital de ce contrat à la grosse produisait des intérêts de plein droit, après la cessation des risques? « La Cour, con- » sidérant qu'il est de principe et de jurisprudence constante que le capital d'un contrat à la grosse » produit des intérêts de plein droit, à compter du terme stipulé pour le remboursement du it prêt et accessoires, etc., condamne le sieur Laperrière à payer » Plaidant notre respectable doyen et savant professeur, M. Toullier, pour la veuve Guillaume. — ( Arrêt du 9 pluviôse an il, de la Cour de Rennes ).

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