‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 234 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION I

expose aux risques de la mer; et toute personne capable de contracter peut donner des deniers à la grosse aventure. Vide mon Traité des assurances,, ch. 4. Les capitaines de navire peuvent quelquefois prendre des deniers à la grosse pour compte de leurs armateurs, soit dans le lieu de l'armement, soit pendant le cours du voyage. Ce qui donne lieu à l'action exercitoire, de laquelle il s'agira dans ce chapitre.

CONFÉRENCE

XVI. Les principes généraux que notre auteur établit prélirninairement ici, recevront successivement leur application dans les sections de ce chapitre.

SECTION I

Observations générales sur /'action exercitoire.

Le génie des Romains, leur amour pour la gloire, leur éducation militaire, la forme de leur gouvernement , tout les éloignait du commerce. S'ils l'exerçaient, c'était sous le nom et par le ministère de leurs esclaves ou de leurs affranchis. Leur préposé au commerce de terre était appelé institor , et leur préposé au commerce de mer s'appelait maître , et quelquefois marchand :

Naviget, le mediis Itlemct mcrcalor in tendis.

Horace, lib. 1 , epist. 1G, vers. 71.

Le propriétaire du navire, ou celui qui le louait en entier pour le faire § '

naviguer à son profit, était appelé exercitor , parce qu'il exerçait cette espèce de commerce : Exercitorem eum dicimus , ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt , sire l'a dominas ?iavis sit , sive à domino navem per aversionem conduxit , xcl ad tempus, vel in pcrpctuum. Loi \, § i5, If de exercit. act.

11 résulte des lois du même titre qu'on donnait également le nom d'exerciteurs aux esclaves qui représentaient leur maître dans la propriété des navires, et qui agissaient à ce sujet, comme s'ils en eussent été les propriétaires. Cet arrangement était sans doute suivi par Lentulus, qui avait promis à Cicéron une place dans ses vaisseaux : Lentulus naves suas pollicetur. Lib. 1 , epist. 5 , ad Atlicum. Par ce moyen, les grands de Rome éludaient la loi, qui

De l'cxcrcitenr.

leur prohibait d'avoir pour leur compte des navires marchands. Vide mon Traité des assurances, ch. L\, § 1, tom. 1.

Celui à qui le soin de l'entier vaisseau et du commerce d'outre mer était

Du maître.

confié, s'appelait maître du navire : Magistrum navis accipere debemus, eut totius navis cura mandata est. Loi \A § 1 , ff de exercit. act.

A l'exemple de ce qui se pratiquait pour le commerce de terre, qu'on faisait par le ministère d'un insliteur , on établissait sur le navire un maître pour le commerce de mer : Datur institoria ex negatione terreslri , sic exercitoria de tantàm navali. Dumoulin , Cod. de itist. et exerc. act.

Magistri imponuntur locandis navibus , vel ad merces , vel vectoribus conducendis , armamentisve emcndis ; sed etiam si mercibus emendis vel vendendis, fuerit prœpositus, eliam hoc nomine obligat exercilorem. Loi \,$c>, ff de exercit. act. Vide Gujas, sur la loi 5j ff eod. , lib. 29 3 Pauli ad edictum, et sur le Cod. de institoria.

Pendant le cours du voyage, ce préposé représentait l'exerciteur, et avait ordinairement le même pouvoir que lui , pour tout ce qui concernait le navire. Totd leg. 1 , ff de exercit. act.

Peu importait que cette fonction fût déférée à un esclave ou à un homme libre, à un majeur ou à un mineur de vingt-cinq ans : Cujus autem conditionis sil magister ipse nihil interest, utriun liber an servus, et utrùm exercitoris an alienus; sed nec cujus œtalis sit intererit : sibi imputaturo, qui eum prœposuit.

Loi 1 , § 4 > If e°d-

Lorsqu'il s'agissait d'une navigation importante, on établissait quelquefois plusieurs maîtres, plures magistros, dans le même navire, afin qu'ils fussent surveillant les uns des autres, ou que chacun remplît la tâche qui lui était imposée. Loi 1 , § i3, ff cod.

Le naviculaire était celui qui était chargé de diriger la navigation et de conduire le navire à bon port. C'est ce qui résulte de la loi i3, § 2, ff de locati , et des lois du Code, au titre de naufrag.

Parmi nous, ces deux fonctions sont séparées, lorsque les armateurs établissent sur le navire un supercargue , à qui ils donnent le pouvoir d'exiger les nolis et de faire toutes les opérations et dépenses convenables. Le capitaine est alors (sauf les droits du tiers) simple naviculaire, et le supercargue est maître.

Chez les Romains , ces deux fonctions étaient quelquefois réunies , ainsi qu'il résulte de la loi i3, § 2, ff locati , et de la loi 1 , §§ 2 et i5 , ff naulœ. Voilà pourquoi nos docteurs comparent tantôt nos capitaines et patrons aux

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