CHAPITRE IV. — SECTION
naviculaires (Calvinus, v". navicularius) ; et tantôt ils comparent les maîtres de navire à nos capitaines et patrons. Budéc, ad leg. \, ffnautœ, pag. 1/16. Celte dernière idée a prévalu dans l'usage • i de a été adoptée par l'Ordonnance.
Faber , sur la loi i , § 1 , ff de exercit. act. , et Stvpmannus , part. l\ , cap. 1 5 , ?i°. \2§3 pag. 543 » paraissent surpris qu'on établisse divers maîtres sur un navire. Malè enim regitur navis , ut et respublica, si non au uno regalur. La surprise serait fondée, s'il s'agissait de plusieurs naviculaires; mais les §§ i3 et i4 de la loi 1 , ff de exercit. act. , parlent de plusieurs facteurs et supercargues, qui avaient le titre de maîtres, non pour diriger le navire, mais pour gérer la marchandise, exiger les nolis, et faire les opérations concernant le commerce maritime : Si pturcs sint magistri, non divisis officiis, quodeumque cum uno gestum erit , obligabit exercitorrm ; si divisis, ut aller locando , aller exigendo, pro cujusque officio obligabitur exercitor. Sed et si sic praposuit , ut pleritmquc faciant ne aller sine altero quid gerat , qui contraxit cum uno , sibi imputabit.
CONFÉRENCE
XVII. Voyez ce que nous avons dit à cet égard torn. 1, sect. 1, tit. 5, de notre Cours de droit maritime.
Parmi nous, capitaine, maître ou patron sont, à proprement parler, des mots synonymes, en ce sens qu'ils désignent indifféremment celui qui commande un bâtiment de mer. Mais, dans l'usage, on appelle capitaines ceux qui commandent sur les vaisseaux de l'Etat. On donne le même nom à ceux qui commandent sur des navires marchands destinés à des voyages de long cours, et à ceux qui commandent les vaisseaux des particuliers armés en course. Mais ceux qui commandent sur des barques marchandes et sur des bâtimens marchands qui ne font pas de longs trajets, se nomment, sur l'Océan, maîtres, et sur la Méditerranée, patrons.
Le titre de maître, ou capitaine, magister, est un titre d'honneur, d'expérience et de bonnes mœurs, dit Cleirac sur le premier des Jugemens d'Oléron. Le capitaine exerce une espèce de magistrature à son bord; il doit être respecté de son équipage. Aussi, l'ancienne législation et la nouvelle lui défèrent une puissance et une sorte de jurisdiction capables dé conserver ou de rappeler le bon ordre dans le navire. — ( Voyez Roccus , de navibus, not. 7 ; voyez Valin, sur l'art. 22, titre du capitaine, de l'Ordonnance ).
Le capitaine a le pouvoir d'infliger certaines peines aux mutins, aux ivrognes, aux querelleurs, à ceux qui maltraitent leurs camarades, et à tous ceux, en un mot, qui troublent l'ordre et le service, ou qui commettent des fautes pour lesquelles ils peuvent être chassés et congédiés sans gage. Il est de la dernière conséquence que le bon ordre soit gardé et la subordination entretenue sur le navire. — ( Voyez ce que nous avons dit à cet égard, tom. 1 de cet outrage, pag. i95 ).
SECTION II
En règle générale, Vexer citeur est tenu de tous les faits du
maître.
Godefroy, sur ta loi i, ff de exercit. act. , présume que l'édit du préteur, qui introduisit l'action excrcitoire , était conçu à peu près en ces ternies : Quod eum navis magistro gestum esse dicetur , in exercilorem qui eum pneposuit, in solidum j udicium dabo.
L'utilité de cet édit est évidente; car, la nécessité de la navigation nous obligeant à contracter avec des maîtres, dont nous ignorons l'état tt la condition , il est équitable que l'exerciteur soit tenu des faits de son préposé , tout comme le propriétaire d'une boutique est tenu des faits de l'institeur qu'il y a établi.
Il y a même beaucoup de raison au sujet du commerce maritime; car celui qui contracte avec un institeur , a le moyen et le loisir de prendre les informations convenables; mais, à l'égard du maître de navire, le tems , le lieu , et autres circonstances, ne permettent souvent pas de délibérer : In navis magistro non ità; nam interdàm locus , tempus non patilur pleniiis deliberandi concilium. Loi 1 , ff de exercit. act.
Voilà pourquoi l'exerciteur est tenu de tous les faits du maître, afin que ceux qui, de bonne foi, ont contracté avec ce dernier, ne soient pas trompés : Omnia facta magistri débet pricslare qui eum prœposuit ; alioquin contrahcntes decipcretitur. Loi 1, § 5, ff eod. Un autre motif de l'édit du préteur, est que la navigation iutéresse essentiellement la république : Quia ad summum ranpublicam navium cxercitio pertinet. Loi 1, § 20, ff eod. Capitaine subrogé. Les propriétaires répondent non seulement des faits du maître choisi par eux-mêmes, mais encore des faits de celui qui, pendant le voyage, a été subrogé maître, quand même la subrogation eût été prohibée; le tiers qui est de bonne foi ne doit pas en souffrir, sauf aux propriétaires leur action contre qui de droit : Magistrum accipimus , non solitm quem exercitor pmpo-
suit , sed eum quem magister Quid tamen , si sic magistrum prœposuit , ne
alium ei liceret prœponere ? An adhitc Juliani scntentiam admittimus , videnduni est : fingc, cnim et nominatim eum rrohiùuisse ? ne Titio magistro utaris? Di-