‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 236 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION II. 44g · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION II. 44g

cendum tamen erit eb usquè producendam utililatem navigantium. Loi 1, § 5„ ff de exercit. act. Telle est la doctrine générale. Duarenus , ibid. , pag. 1297. Vinnius et Peckius , ibid. , pag. 83. Slypmannus, part. 4 > cap. i5j n°. 1 18 , pag. 543. Kuricke , quest. i5j pag. 869. Roccus , de navib. , nol. 5. Targa , cap. i2j n". 25 , pag. 4o. Cujas, Peresius et Corvinus, sur le titre du Code de institoriâ actione. On ne doit donc point s'arrêter aux distinctions faites par Casaregis, dise. 71 , n°. 17., et dise. 11 5. Vide mon Traité des assurances, cli. 7, sect. 3.

CONFÉRENCE

XVIII. Le capitaine est nommé par le propriétaire, ou s'il y en a plusieurs, par la majorité formée comme il est dit par l'art. 220 du Code de commerce, eu égard à l'intérêt dans le navire. Mais il ne peut être choisi que dans le nombre de ceux qui ont les qualités requises par les lois des 9 vendémiaire an 2, 5 brumaire an /j, et par l'arrêté du Gouvernement, du 1 1 thermidor an 10, et non pas parmi les premiers venus, comme l'ont pensé quelques auteurs.

La nomination du capitaine et son acceptation forment entre lui et le propriétaire ou l'armateur, un contrat de mandat qui produit entre eux des obligations respectives. Le capitaine contracte en outre des obligations personnelles envers ceux dont il reçoit les marchandises dans le bâtiment qu'il commande. Le capitaine a seul, en cours de voyage, les actions du navire qu'il commande; c'est un devoir rigoureux pour lui de les exercer et de veiller au salut de l'expédition. -«.

De son côté, le propriétaire ou armateur, en donnant au capitaine le commandement du navire, est censé l'avoir autorisé à faire, en son absence, tout ce qu'il jugera convenable pour le salut du bâtiment et le succès de l'expédition, et avoir accédé d'avance à toutes les obligations qu'il contractera a ce sujet. '

«Tout propriétaire de navire, porte l'art. 21G du Code de commerce, est civilement res- » ponsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. La res- » ponsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret. »

En expliquant cet article comme il doit l'être, par le sens étendu du mol faits ou engagement du capitaine, il faut dire : «Tout propriétaire de navire est civilement responsable des fautes etdes engagemens du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. » En effet, dans la loi romaine, le mot faits est une expression générique qui comprend toutes les actions du mandataire. Il embrasse tes engagemens comme Us fautes du capitaine, puisqu'il parle de ceux qui ont contracté : Omnia enim facta magistri prceslare débet, qui eum prœposuit; atioquin contrulientcs deciperenlur. — ( Loi 1, //"exercitoriâ actione; voyez ta sert. 1 du Ht. Z, tom. i, pag. 270 et suivantes de notre Cours de droit maritime ).

S'il y a plusieurs propriétaires, tous les propriétaires sont tenus solidairement des faits du capitaine.

Les propriétaires, d'ailleurs, répondent encore des faits de celui qui, pendant le voyage, a été subrogé capitaine, quand même il aurait été expressément convenu entre les propriétaires cl le capitaine que ce dernier ne pourrait se faire remplacer. Le tiers du bonne foi ne doit pas T. II. 57

45o TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

souffrir du droit de celui qui commande. Mais dans le cas où le capitaine en subrogerait un autre sans nécessité et sans l'aveu des propriétaires, le capitaine répondrait des faits du subrogé envers les armateurs.

JURISPRUDENCE

La Cour royale de Rennes, dans l'importante affaire du sieur Dessaulx, armateur du navire le Francis, de Nantes, contre les sieurs Lesourd et Clavenson, chargeurs, a consacré nos principes sur les faits du capitaine. « Prétendre, dit-elle, que le mot faits ne comprend pas les en- » gagemens et les obligations du capitaine, ce serait détruire à la fois la généralité de cette » expression, limiter la pensée et la volonté du législateur, et anéantir la doctrine de presque » tous les auteurs, etc. » — ( Arrêt du 16 janvier 1821 ).

SECTION III

Les Propriétaires répondent-ils des engagemens que le capitaine contracte dans le lieu de leur domicile ?

S i. M. Pothier, n\ 55 3 titre du contrat à la grouse, observe que t les proprié-

prendXrdeniei'Tà » taires sont censés n'avoir préposé le maître , pour les affaires du vaisseau , de^demeure des " 1uen cas d'absence , et pour ce qu'ils ne pourraient faire commodément propriétaires. , par eux-mêmes. » En effet, le capitaine n'est véritablement maître, qu'après

avoir mis à la voile. Jusqu'alors il est soumis à l'ordre des armateurs, qui ont même le pouvoir de le destituer à volonté. Art. 4* titre des propriétaires. 11 ne peut donc rien faire d'essentiel, que de concert avec les propriétaires, lorsqu'il est dans le lieu de leur demeure. Art. 5, titre du capitaine. Texte des lois. Le Consulat de la mer, ch. 236, décide que, dans le lieu de la demeure

des propriétaires , le capitaine doit avoir leur consentement pour acheter les agrès nécessaires au navire : Se il patrone délia nave sara in toco chevi siano compagni, ti debba dimandare di auetla exarcia , innanzi che la compri.

L'ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique, art. 58 , s'explique en ces termes : « Le maître étant en son pays, ne pourra prendre plus de bomerie , » que jusque et à proportion seulement de ce que vaut la part qu'il a dans » le navire; et faisant le contraire, les autres por lions n'en seront pas tenues » ni obligées , comme aussi il ne pourra prendre aucun fret au déçu et sans » le consentement de ses bourgeois. »

Nouvelle Ordonnance de la Hanse , lit. 6, art. 1. Naucteri non debebunt, Mo in loco ubi exercitores illorum prastà sunt, pecuniam sub fœnore nautico accipere.

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