CHAPITRE IV. — SECTION III
L'ordonnance de i584, art. §5, renferme à peu près la même disposition.
Ordonnance de 1681, art. 17, titre du capitaine. «Ne pourra, dans le lieu » de la demeure des propriétaires , faire travailler au radoub du navire, acheter » voiles , cordages , ou autres choses pour le bâtiment , ni prendre pour cet ' effet argent sur le corps du vaisseau , « ce n'est de leur consentement, à peine » de payer en son nom. 1
Art. 8, titre du contrat à la grosse. « Ceux qui donneront deniers à la grosse » au maître, dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consen- » tement, n'auront hypothèque ni privilège, que sur la portion que le maître » pourra avoir au vaisseau et au fret , quoique les contrats fussent causés » pour radoub ou victuailles du bâtiment. »
Il résulte de tous ces textes , que les contrats de grosse , passés par le N»l privilège sur
.la part des quira-
capitaine , dans le lieu de la demeure des propriétaires , sans leur consentement , taires non consen-
, • t 1 1 . . 'ans.
n ont aucune force contre ceux-ci. Le donneur n aura hypothèque et privilège que sur la portion du maître, qui seul restera obligé. Pothier, n". 55, titre du contrat à la grosse. Casaregis , dise. 7 1 } n". i\ et 27. Vinnius, ad leg. 1 , § 1> ff de exercit. act., pag. g4- Stypmannus, part. !\, tit. 5, n". 95., pag. 4 16. Kuricke, tit. 6, art. i, pag. 764. Loccenius , lib. 2, cap. 6, n". S., pag. 993.
Cependant, si on justifie que l'argent a été utilement employé aux besoins Action de m rem
. ? verso.
du navire et à la décharge des armateurs, on aura contre eux l'action de in rem verso. Vinnius, ad d. legem ,pag. 98. Roccus , denavib., not. 17. Casaregis, dise. 71 , n'. 10. Vide Boniface , tom. l\, pag. 5oi.
«Le maître est tenu de suivre l'avis des propriétaires du vaisseau , quand il S 2-
» l'affrète (en tout ou en partie) dans le lieu de leur demeure. » Mais le tiers pa/te capitaine l qui, de bonne foi , contracte à ce sujet avec le capitaine, n'est pas obligé de ta'°rsc" es Pr0P"e" s'enquérir si celui-ci s'est conformé ou non à l'avis des propriétaires. Il suffit que la charte-partie soit rédigée par écrit, et passée entre le marchand et le maître. Art. 1 , titre des chartes-parties. Il suffit que le connaissement soit signe par le maitre, ou par l'écrivain du bâtiment, pour que le tout soit présumé avoir été fait du consentement des propriétaires. Art. 1, titre des connaissemens.
« Le maître demeurera responsable de toutes les marchandises chargées • dans son bâtiment, dont il sera tenu de rendre compte sur le pied des con- » naissemens. » Art. g, titre du capitaine.
Les propriétaires en sont également tenus, â moins qu'ils n'abandonnent le navire et le fret. Ils seraient non recevables à dire que le connaissement avait été dressé à leur insu. L'ordre des choses, le bien du commerce et la foi publique, s'opposent vis-à-vis du tiers à une pareille exception.
Les sieurs Saissct avaient Chargé une caisse de chapeaux dans la tartane Sainte-Anne , capitaine Meynete , destinée pour les Iles françaises. Un connaissement , au nolis de 5 s. , avait été signé par ce capitaine. La tartane relâcha à Malaga, où le capitaine, ayant eu besoin d'argent pour les nécessites de sa navigation, vendit cette caisse de chapeaux. Le navire arriva à la Martinique , et revint ensuite à Marseille.
Le 27 juin 1780, les sieurs Saisset obtinrent de notre amirauté , contre le capitaine Meynete , une sentence qui le condamna à leur payer la caisse de chapeaux, au prix qu'elle eût produit à la Martinique. Des experts furent nommés. Ils estimèrent la caisse i,56i liv. , argent de France. Le rapport d'estimation fut déclaré exécutoire contre le capitaine , par autre sentence du 24 novembre suivant.
Troisième sentence, rendue le 6 février 1781, en faveur des sieurs Saissct, qui ordonna là commune exécution contre le sieur Toussaint Paul , armateur de la tartane. Arrêt du i5 juillet 1782, au rapport de M. de Thorame fils, qui confirma cette dernière sentence , avec dépens.
Le sieur Paul disait que la caisse de chapeaux avait été chargée à son insu; que les deux premières sentences n'avaient pas été prononcées contre lui , etc. Mais. T. les deux premières sentences ayant été rendues contre le capitaine en nom qualifié , étaient , de droit , exécutoires contre l'armateur. 20. Le connaissement signé par le capitaine était un titre légal en faveur des sieurs Saisset. M. Verdet neveu et mou frère étaient les avocats respectifs des parties. Vide infrà, sect. 8.
CONFÉRENCE
\IX. Le capitaine est bien le mandataire des propriétaires; mais dés que les propriétaires se trouvent sur les lieux, ou dès qu'ils y ont un fondé de pouvoirs qui les représente, le capitaine ne doit plus acheter, emprunter, faire des dépenses pour le navire, sans leur autorisation. ( Art. 202 du Code de commerce ). Si cependant le capitaine n'avait fait que le nécessaire, et qu'il l'eût fait pour le bien du bâtiment, il n'en aurait pas moins engagé les propriétaires envers les tiers qui auraient traité avec lui, d'après fart. 216 du même Code. — [Voyez Valin sur l'art. 17 , titre du capitaine ).
Néanmoins, s'il s'agissait d'un emprunt à la grosse, les propriétaires ne seraient pas engagés même envers les tiers, d'après l'art. 52 1 du Code de commerce. Le droit d'emprunter à la grosse ne saurait appartenir qu'aux propriétaires, dans le lieu de leur demeure, parce que les objets affectés au prêt sont en quelque sorte aliénés. Si le capitaine a quelquefois cette faculté ( art. 234 et 236), ce n'est qu'en cas d'absolue nécessité, et jamais aux lieux où se trouvent les propriétaires.
Quant à l'affrètement du navire fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des proprie-