‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 238 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION UT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION UT

laires, Valin pensait que ceux-ci pouvaient faire casser l'acte d'affrètement et en faire un autre. ( Valin sur l'art, a, titre des chartes-parties). De son coté, Ëmérigon pense, au contraire, que cet affrètement est valable a l'égard des tiers, comme nous venons de le voir au texte, sauf l'indemnité due aux propriétaires par le capitaine. Enfin, Pothier, charte - partie , n°. 48, observe que l'acte d'affrètement n'oblige pas, a la vérité, les propriétaires, mais qu'il ne laisse pas d'être valable entre le maître et ceux i qui il a loué, et d'obliger le maître à leurs dommages et intérêts.

On pouvait différer d'avis sur le point de difficulté sous l'Ordonnance, qui n'est en quelque sorte que consultative; mais le nouveau Code de commerce est ici très-impératif dans sa prohibition. En cas de désaveu des propriétaires, le capitaine ne peut, sans leur autorisation spéciale, fréter le navire. Ainsi, si les propriétaires n'ont pas approuvé le capitaine tacitement ou formellement, le capitaine est garant de l'exécution de la charte-partie envers les affréteurs, et tenu de tous leurs dommages et intérêts comme les ayant trompés. — ( Au reste , voyez la sect. la du tit. 4, tom. a de notre Cours de droit maritime ).

Le capitaine est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance; cette reconnaissance s'appelle connaissement. ( Art. 222 du Code de commerce). Sa responsabilité est véritablement la même que celle des commissionnaires et vuituriers. {Art. 1782 et suivons du Code civil, ainsi que tes art. iyg2 et iqç)3 du même Code ). Les propriétaires sont également tenus, à moins qu'ils n'abandonnent le navire et le fret, conformément ù l'art. 21G du Code de commerce.

Si le capitaine ne représentait pas toutes les marchandises portées au connaissement, il serait tenu de payer la valeur de celles non représentées, au prix du lieu de la décharge, déduction faite du fret entier dû par ces marchandises. ( Argument tiré de l'art. a34 du mime Code ). S'il les représentait avariées, il serait tenu des dommages et intérêts ( art. qS, idem ), à moins qu'il ne prouvât la force majeure. — ( Art. 23o ).

La responsabilité du capitaine commence du moment où les marchandises lui ont été remises même sur le rivage, si la livraison a été faite à sa personne, et continue jusqu'à ce qu'il les ait remises à quai, au lieu de la destination. — (Art. i?83 du Code civil, et art. 97 du Code de commerce ).

Mais, en général, le capitaine n'est pas responsable, en ce qui concerne la qualité spécifique, intérieure et non apparente de la marchandise. A cet égard, la plupart des capitaines ajoutent à leur signature, au bas du connaissement, ces mots, sans approuver, et que dit être, pour éviter toutes difficultés. Cependant, si les marchandises avaient été données à découvert, et qu'on eût mis le capitaine à lieu de vérifier la qualité et la quantité, il répondrait de cette qualité et du poids, nonobstant la réserve que dit être. — ( Voyez Valin sur l'art. 1, titre du connaissement; Pothier, charte-partie , n°. 17, et la sect. 2 du lit. !\, tom. ] de notre Cours de droit maritime).

SECTION IV

Du Quirataire qui refuse de fournir son contingent.

§ i. Marquardus, lib. 2, cap. 5 , n°. 19, et Straccha, de navib., n". Ss prétendent

L<rSfusentatteur (ivte ^e quira*3^ I1" > pendant quatre mois, est en demeure de contribuer aux

contribution , per- dépenses communes , perd le domaine de ses quirats. Ils se fondent sur un sé-

dent-ils leurs qui- 1

iats? natus-consulte , promulgué sous l'empereur Adrien , duquel il est parlé en la

loi 52, § 4> If Pr0 socio , et en la loi 4» Cod. de codifie, priv. Mais ce sénatusconsulte était un simple règlement de police , qui avait pour objet la décoration de la ville de Rome, et qui n'a aucun rapport à la matière présente. §'• Le Consulat de la mer, ch. 46 , dit que « les quirataires doivent contribuer

à la grosse pourlcur ' a la construction du navire , suivant les portions dont ils sont convenus ; que compte. ^ gj queiques uns d'entre eux ne veulent , ou ne peuvent fournir leurs con-

» tingens , le patron peut tes y contraindre en justice ; qu'il est aussi en droit x d'emprunter pour leur compte , et d'affecter leur portion au paiement des » sommes empruntées. »

L'ancienne Ordonnance teutonique, art. 1 1, dit que « en cas que quelqu'un » des bourgeois fût en demeure de fournir sa part , le maître pourra prendre » argent à grosse aventure sur ta part du bourgeois dilayant. » Et en l'art. 59 , il est dit que « le maître pourra prendre argent à grosse aventure, pour ceux » qui ne voudront ou refuseront de contribuer aux parts, pour faire et fournir » l'équipage. »

Ordonnance de 1681, art. 18 , titre du capitaine. « Si le navire était affrété > du consentement des propriétaires, et qu'aucuns d'eux fissent refus de con- » tribuer aux frais nécessaires pour mettre le bâtiment dehors , le maître pourra » en ce cas emprunter à grosse aventure, pour le compte et sur la part des re- » fusans, vingt-quatre heures après avoir fait sommation par écrit de fournir » leur portion. »

Art. 9j titre des contrats à la grosse. « Seront affectés aux deniers pris par » les maîtres, pour radoub. et victuailles, les parts et portions des propriétaires » qui auront refusé de fournir leur contingent , pour mettre le bâtiment en » état. »

1°. Le maître ne peut emprunter à la grosse sur la part des refusans , que vingt-quatre heures après leur avoir fait sommation par écrit de fournir leur por-

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