CHAPITRE IV. — SECTION IV
tion. On ne doit donc point s'arrêter à la doctrine de Targa , ch. 6, not. 8, qui, parlant d'après le Consulat de la mer, soutient que l'interpellation n'est pas nécessaire, perche la tegge e quella che interpella.
M. Valin, sur les articles de l'Ordonnance qu'on vient de citer, dit qu'un emprunt fait vingt-quatre heures après une simple sommation , « serait trop » brusque. Il convient auparavant que le maître ou capitaine assigne les re- » fusans , pour les faire condamner à fournir leur contingent sans délai , et » dans vingt-quatre heures au plus tard , et qu'il fasse ordonner que faute par » eux de se mettre en règle, il demeurera autorisé à prendre à la grosse , pour » leur compte et risque , des deniers suffisans pour remplir leur portion. » M. Pothier, n". 55, est du même avis.
Ces auteurs parlent d'après ce qui se pratique ordinairement ; mais je crois que le décret du juge n'est pas nécessaire, puisque l'Ordonnance se contente d'une sommation , et que les circonstances ne permettent pas quelquefois d'employer le tems à plaider.
a0. L'Ordonnance entend parler du maître à qui le plus grand nombre des armateurs a déféré la direction de l'armement , et l'autorité d'exercer à ce sujet toutes les actions qui compétent à eux-mêmes ; car, comme je l'ai observé plus haut, le capitaine ne devient véritable maître que du moment qu'il a mis à la voile : d'où il suit que ce qui est dit ici du maître , s'applique aux armateurs. Ils ont droit de prendre à la grosse sur la part du refusant. Valin , dictis locis.
3°. Si l'on ne trouvait pas à prendre à la grosse sur la part du refusant, on serait en droit de se pourvoir en justice pour le contraindre à la contribution des dépenses communes , si mieux il n'aimait faire abandon de son intérêt ; et on se dirigerait alors par la disposition du droit commun. Loi '\, § 3 , ff commun, divid. § 3., inst. de oblig. quœ quasi ex contr. Ibiq. Yinnius. Despeisses, tom. ij pag. 125 j n°„ 7.
Rien n'empêhe que le quirataire vende ses quirats. Mais serait-il en droit §3.
de requérir la licitalion de l'entier navire? ?i le refusant re-
1 quérait la iicitation.
L'art. 5, titre des propriétaires , dit que d'avis du plus grand nombre sera Avis du plus grand » suivi en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires , et sera réputé » le plus grand nombre, celui des intéressés qui auront la plus grande part » au vaisseau. »
Le plus grand nombre n'a pas l'autorité de vendre le navire. Il a seulement le droit de prescrire, pour le navire et la navigation, tout ce qui lui paraît convenable , sans que ceux des quirataires qui forment le petit nombre, puis-
nombre.
sent s'y opposer. Mais si les voix sont également partagées , soit pour le choix du capitaine, soit pour la destination du navire, ou pour autre objet essentiel, l'Ordonnance permet alors de requérir la licitation. «Aucun ne pourra » contraindre son associé de procéder à la licitation d'un navire commun, si » ce n'est que les avis soient également partagés sur l'entreprise de quelque i voyage. » Art. 6, titre des propriétaires.
La question se présenta à l'audience de notre amirauté, le 20 juillet i^5i. Les propriétaires de quinze quirats demandaient la licitation de l'entier navire. Ils disaient que si le partage égal des opinions suffit pour être en droit de la requérir, à plus forte raison le concours de quinze quirats devait opérer le même effet. On leur répondait qu'en règle générale , nul n'est obligé de vendre la portion qu'il a en la chose indivise ; que cette règle cesse à l'égard du navire commun , dans le cas seulement du partage égal des opinions, quœ mutuo concursu sese impediunt; que le navire ne pouvant être ni matériellement partagé (car, qui navem dividit , perdit), ni faire voile en même tems pour deux endroits opposés, la licitation devenait alors nécessaire; mais, que n'y ayant aucun partage égal d'opinions , le plus grand nombre avait alors l'autorité de diriger la navigation suivant son bon plaisir ; que par conséquent on n'était pas au cas de la licitation forcée; et c'est ainsi que la question fut décidée.
Dans cette dernière hypothèse , si les propriétaires des quinze quirats eussent refusé de contribuer aux dépenses communes, les autres auraient été en droit de prendre des deniers à la grosse sur la part des refusans; car un navire est fait pour naviguer : Navis enim ad hoc paratur , ut naviget. Loi 12, § 1 , ff de usuf. et quemad. Cleirac ,■ sur l'Ordonnance de la Hanse teutonique, art. 5g , pag. 21 \3 dit que • si de deux bourgeois auxquels appartient un navire, l'un » d'iceux veut qu'il navigue, et l'autre s'y oppose et le défend, celui qui le veut » faire naviguer, doit prévaloir » ( sauf les modifications que les circonstances des tems et des lieux peuvent suggérer). Vide Straccha , de navibus , part. 2 3 n\ 6, pag. 478.
CONFÉRENCE
\X. Comme le navire est affrété par les propriétaires ou par le capitaine, de leur consentement; comme l'affréteur a, par conséquent, action contre eux tous, pour les obliger ù exécuter la charte- partie, il était juste que les propriétaires pussent se contraindre respectivement de fournir leur contingent, pour mettre le navire en état de faire le voyage. — ( Voyez l'art. 253 du Code de commerce, qui a remplace l'art. 18, titre du capitaine, de l'Ordonnanrr ).
Quoique la loi ne parle que du capitaine, cela s'applique également aux propriétaires eux-
CHAriTRE IV. — SECTION V. 457
mêmes. Ils ont aussi le droit de prendre à la grosse sur la part du refusant, en se conformant aux formalités prescrites. Si l'on ne trouvait pas à prendre à la grosse sur la part du refusant, on serait en droit, comme l'observe Emérigon, de se pourvoir en justice contre ce dernier, si mieux il n'aimait faire abandon de son intérêt. Les autres propriétaires doivent même fournir cette part au marc pour franc, car le service maritime du navire doit toujours se faire sans aucun retard, tant par rapport aux affréteurs qu'aux assureurs.
Il n'y a pas de doute que le copropriétaire refusant ne puisse vendre sa portion d'intérêt dans le navire; mais quant au droit de requérir, dans ce cas, la licitalion de ce bâtiment, nous avons décidé la négative dans notre Cours de droit maritime, tom. i, tit. 5, sect. 5. — [Voyez cette section et ta sect. i3 du lit. l\, tom. 2 ).
SECTION V
Du Capitaine qui, pendant le cours du voyage, prend des
deniers à la grosse.
Dans le titre du Digeste de exercit. act. , il n'est pas dit le mot de l'argent s >•
trajectice. Il est décidé, en général, que les exerciteurs répondent de tous les faits du maître, concernant le navire et la navigation. Cette règle a reçu quelques modifications par les lois postérieures.
Le Consulat de la mer, ck. \o.\, io5 et 206 , permet au capitaine, pendant le cours du voyage , d'emprunter de l'argent pour les nécessités du navire.
Jugemens d'Oléron, art. 1. «Si, après le départ, le maître a métier d'ar- » gent pour les dépens de la nef, il peut mettre aucun des apparaux en gage, » par le conseil des mariniers de la nef. »
Art. 22. » Si le navire en cours de voyage entre en un port, et y demeure » tant que l'argent défaut, lors le maître doit envoyer bientôt en son pays, pour » guérir de l'argent, ou vendre partie des marchandises. »
Ordonnance de Wisbuy, art. i3. « Si le maître a besoin de victuailles, il » peut engager des câbles et cordages. »
Art. 35. « Si le maître, étant en voyage, a manqué d'argent, i7 doit envoyer
» chez lui pour en chercher ,• et, en cas de grande nécessité, il pourra
1 vendre de la marchandise. »
Art. /j5. • Si un maître est contraint de vendre des marchandises, ou > prendre argent à la grosse aventure sur la quille du navire, il doit payer au
lieu où il arrivera, etc. »
Teste des lois '
Ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique , art. 60. <r Le maître étant » en pays étranger, s'il a nécessité et besoin d'argent pour le navire, et qu'il » ne puisse pas mieux faire que d'en prendre à la grosse aventure, faire le » pourra aux dépens de ses bourgeois. «
Nouvelle Ordonnance de la Hanse teutonique, tit. 6, art. 2. Si nauclerus in cœteris locis , ubi suorum exercitorum compos non est, probabile damnum in navi, aut inslrumentis navis perceperit , ac isthic (oci nullum cambium ad exercitores transmittendum oblinere queat , aut etiam in navi, nutla bona habeat , f/uœ metiori cum commodo exercitorum, quàm pecuniâ sub fœnore nanlico accepta vendere possit; tum hoc in casu necessitatis , pro servandd navi et bonis, habeat potestatetn , nomine universorum exercitorum , tantiim pecuniœ sub fœnore nautico accipiendœ , quantum ad reparationem damni et alios similes casus necessitatis opus habel; et quidquid taliter fœnori accepit, universi exercitores sohere teneb uni tir.
Guidon de la mer, ch. 5, art. 35. « Après la tourmente passée et les dom- » mages soufferts, le maître, pour restaurer son navire, peut prendre argent » sur la quille. «
Ch. 18, art. 4- « Le maître a pouvoir d'obliger le navire ayant fait voile
» La raison en est que les bourgeois ont tenu et pris pour agréable sa prud'- » hommic et suffisance; le faisant maître, le font possesseur et dominateur du » navire, et de ce qui en dépend. » Ibiq. Cleirac , pag. 532.
Règlement d'Anvers , art. 19. « Le maître de navire ne pourra prendre ar- » gent à grosse aventure sur le navire, si ce n'est en pays étranger, en cas » de nécessité. »
Ordonnance de 1681 , art. 19, titre du capitaine. « Pourra prendre, dans le
» cours de son voyage, deniers sur le corps et quille du vaisseau, pour radoub,
» victuailles et autres nécessités du bâtiment , même mettre des apparaux en
» gage, ou vendre des marchandises de son chargement, à condition d'en
» payer le prix sur le pied que le reste sera vendu; le tout par l'avis des
» contre-maîtres et pilotes, qui attesteront sur le journal la nécessité de l'em-
» prunt, et de la vente et qualité de l'emploi. »
§2. Le Règlement d'Anvers, art. 19, veut que le capitaine rapporte un certi-
a^S'caauiCofi°cr flcat de la nécessité qui l'a contraint de ce faire. Mais il n'est ajouté ni com-
P»r le magistrat du ment n, par qui ce certificat doit être donné.
lieu, a prendre de- r T
uiers à la grosse? L'Ordonnance maritime, en l'art. 19, du capitaine, veut que l'emprunt soit
fait de l'avis des contre-maître et pilote, qui attesteront sur le journal la nécessité de l'emprunt. Mais l'Ordonnance ne prononce aucune peine, dans le cas