CHAPITRE IV. — SECTION V. 45g
où celte formalité a été omise. M. Valin , sur cet article, observe qu'en pareille occurrence , les capitaines sont en usage de dresser un procès-verbal et de le faire signer par leurs officiers, qui attestent la nécessité de l'emprunt; mais que tout cela n'est bon que pour justifier la conduite du capitaine visà-vis de ses armateurs , sans que ces formalités intéressent en rien le tiers , à qui l'engagement du capitaine suffit, pour être en droit d'exiger des armateurs le principal et le ebange maritime.
La déclaration du 21 octobre 1727, art. 3o, porte que « les capitaines, » maîtres ou patrons, et autres qui prendront des sommes à la grosse aven- » ture, dans les pays étrangers, tant pour l'achat et construction des bâti- » mens dans lesdits pays , que pour l'avictuaillement , salaires et dernières » expéditions desdits bâtimens , ne pourront s'obliger pour lesdites causes
• qu'en faveur (est-il dit) d'un Français né dans notre royaume, et l'acte en » sera passé en la chancellerie du consulat de France. Déclarons nuls et de nul ■ effet tous les actes de cette nature qui auront été faits et passés pardevant » les notaires des pays étrangers, et défendons à toutes nos Cours et juges » d'y avoir aucun égard. » Mais cette déclaration ne concerne que les vaisseaux qui naviguent aux côtes d'Italie, d'Espagne, de Barbarie, et aux Echelles du Levant. £n toute autre navigation , on s'en rapporte à la bonne foi des capitaines et des prêteurs.
Cependant, il est assez d'usage que nos capitaines, se trouvant aux Iles françaises de l'Amérique, dans le besoin de quelque dépense extraordinaire, soit pour le navire, soit pour la cargaison, se pourvoient au juge du lieu, qui , après s'être convaincu de la vérité des faits , et avoir ouï le procureur du roi, leur permet de prendre des deniers à la grosse, pour compte , risque et fortune de qui il appartiendra. Cette précaution est très-sage. J'en ai vu une foule d'exemples.
Tous les jours , parmi nous , on a égard aux contrats de grosse passés sous § 5.
signature privée, par des patrons et capitaines en cours de voyage. Je con- Faut-H un contrai viens que cela est susceptible d'abus : un capitaine infidèle peut aisément fabriquer après coup des billets de grosse, ou renouveler ceux déjà faits pour les voyages précédens. J'observerai encore que, pour remédier aux fraudes, on exigeait autrefois un contrat public, dont la date fût invariable. Duperier, tom. 2, pag. [)22, rapporte un arrêt du Parlement d'Aix, conçu en ces termes : « Patron de barque n'oblige pas le propriétaire du navire par des emprunts en » écrit privé. Ainsi jugé par arrêt, en audience du 2 novembre 1 602 , en fa-
• veur des sieurs Marin. »
46o TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
Mais, depuis l'Ordonnance de 1681, le billet de grosse, fait sous signature
-privée, a autant de force, même au préjudice du tiers, qu'un contrat public.
Ainsi jugé par l'arrêt du 26 juin 1767, rendu en faveur d'Anselme Rousseau,
dont je rapporterai les circonstances infrà, cit. 6, sect. 2, § 2.
§ 4- Il faut que le prêt soit causé pour les nécessités du navire ( art. \Q, titre de
pruni'^soit1 nommé- 'fl saisie); pour radoub, victuailles et autres nécessités du bâtiment (art. 19, titre
T^ohJdl! nnvïn '" du caP^tnine)> *n refectionem navis (loi 7, ff de exercit. act. ); ad armandam,
instruendamve navem, vet nautas exhibendos. Loi 1, § 7, ff eod. Il faut que le
prêt soit fait au navire plutôt qu'à la personne du maître : Quasi in navem
crediderit. Loi 1, § 11 , ff eod. Il faut que le capitaine ait emprunté, quasi in
navem impensurus 3 et que le donneur soit dans la persuasion que son argent
aura l'emploi désigne : Sciât ut in hoc se credere, cui rei magisler prœpositus
est. Loi 7j ff eod.
D'où il suit que si le billet n'est pas causé pour les nécessités du navire, le donneur n'a ni action directe contre la personne des armateurs , ni privilège sur le vaisseau, quand même ses deniers auraient été utilement employés aux besoins de la navigation : Si magister navis pecuniam mutuatus , non cavit se recipere in refectionem navis , non tenetur hâc actione exercitor, etiamsi pecunia in refectionem navis impensa sit. Vinnius, ad L. Lucius Titius 7., ff" de exercit. act , pag. i84- Cujas, sur la même loi, tract. 8, ad Africanum.
En effet , lorsque je ne prends pas la précaution de faire déclarer dans le contrat que les deniers sont prêtés pour les nécessités du navire, je ne prête pas au navire même; je ne puis pas dire avec la loi 5 , § i5 , ff de tribut, act. , que j'aie suivi la foi de la chose plutôt que celle de la personne : Merci magis quàm ipsi credidi. Le capitaine devient mon débiteur direct et unique : In creditum ei abii. D. lege 5 , § 1 8.
Il est vrai qu'en exerçant les actions du capitaine, je puis attaquer les armateurs , et prétendre un privilège sur le navire ; mais si , par le résultat du compte du capitaine, il ne lui est rien dû par les armateurs, je n'aurai ni action contre ceux-ci , ni privilège sur le vaisseau. § s. Suivant quelques auteurs , le capitaine peut prendre de l'argent à la grosse
Le capitaine peut. sur facultés , pour compléter son chargement et ne pas retourner vide. Casa-
il prendre a lagrosse ' tr x a x
pour compléter son rCgis , dise. 6q, n°. i5. Mais si la spéculation n'est pas heureuse, il risque
chargement ? & ' J ' v » . ? ,
que les armateurs la laissent pour son compte, et je ne conseillerais jamais a un capitaine d'excéder le mandat contenu dans son raccord : Diligenter fines mandali custodiendi sunt. Nam qui excessit, aliud quid facere videtur. Loi 5, ff mandait. Si is qui mandatum suscepit, egressus fueril mandatum, ipsi quideia