CHAPITRE XIII. — SECTION
et dont le capitaine doit avoir soin de tenir une note exacte dans son journal, indépendamment des rapports qu'il doit faire dans tous les lieux où il touche.
Si , dans un lieu de relâche , le navire périssait par fortune de mer , les assureurs répondraient de la perte; car la staric pendant la croisière suspend le tenus fixé par la police , sans suspendre ni altérer en rien l'assurance même.
Si les jours de relâche ne sont pas exceptes, le risque commencera depuis le départ, et finira au terme fixé par la police, sans qu'on déduise le tems des staries intermédiaires que le corsaire aura faites dans les ports où il aura touché.
Si le tems n'était pas fixé par la police, les assureurs seraient garans des risques pendant toute la croisière , quelque longue qu'elle fût. Le terme de f/uutre mois, dont parle la déclaration du 24 juin 1778, en l'article cité, ne concerne que les engagement des mariniers , officiers et volontaires , pour la course ordinaire , et n'a aucun trait au contrat d'assurance.
CONFÉRENCE
CLVIII. Que Cleirac ait eu des doutes sur le point de savoir si les assurances à tems limité devaient titre considérées comme usuraircs; que Dénisart ait décidé l'affirmative; il était tolécable d'errer sur cette question , dans un tems où il n'y avait aucune loi positive à cet égard. Mais il est évident aujourd'hui que les pactes dont il s'agit sont valables, d'après l'art. 34) titre des assurances, de l'Ordonnance, et les art. 535 et 563 du Code de commerce.
Ainsi, il n'y a plus d'équivoque sur la validité des assurantes ù tems limité. Celte espèce d'assurance est comme indépendante du voyage du navire. Une fois le risque commencé, il finit au tems prescrit par la police.
Il résulte de là que s'il est simplement stipulé dans la police que le navire est assuré pour le tems de trou mois, à compter du jour où il aura mis à la voile, sans désignation de voyage, les assureurs ne sont tonus des risques que pendant le tems convenu; après ce tems expiré, ils en sont de plein droit déchargés pour l'avenir, quoique le Davire ne soit pas rentré au port, et la prime est gagnée, sauf à faire régler les pertes et avaries qui ont pu avoir lieu avant l'expiration du tems limité, et pendant les trois mois du risque.
De son côté, l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. — ( Art. 363 du nouveau Code de commerce ).
Ces sortes d'assurances .'1 tems limité, sans désignation de voyage, sont effectivement assez en usage pour les navires armés en course, comme l'observe Emérigon; et rien dans la jurisprudence nouvelle ne contrarie les principes établis sur cette matière, par ce savant jurisconsulte.
I.'Prdonnance de la marine, après avoir prévu Je cas où l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, ajoutait, par son art. 35 : » Mais si le voyage est désigné par
» la police, l'assureur courra les risques du voyage entier, à condition, toutefois, que si sa » durée excède le teins limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit >. tenu d'en rien restituer, si le voyage dure moins. »
Les tribunaux de commerce de Nantes, de Rennes et de Marseille demandèrent que cet article fût inséré dans le nouveau Code de commerce; mais la commission le jugea inutile. La commission fut indubitablement entraînée par les observations de Valin sur l'art. 55 de l'Ordonnance, qui traite d'assurance singulière le cas prévu par cet article, et qui dit qu'une telle assurance n'est plus en usage. C'est une erreur de la part de Valin, car les voyages du Levant, en caravane, fournissent encore aujourd'hui plusieurs exemples de ces sortes d'assurances. En effet, on peut assurer pour le voyage non excédant six mois, et au prorata pour le surplus, ou simplement pour le voyage, qui durera six mois. Les assureurs qui souscrivent une pareille police savent que le voyage peut durer au-delà du teuis limité; alors les assureurs courent les risques du voyage entier, à condition, toutefois, que si sa durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que les assureurs soient tenus d'en rien restituer, si le voyage dure moins. — ( Voyez Polluer, assurances, n°. 62; voyez d'ailleurs, sur celte matière, la sect. 23, lit. 10, tom. l\ de notre Cours de droit commercial maritime).
SECTION II
Tems non limité.
§ j. Suivant le Guidon de la mer, les assureurs courent le risque des marchan-
Dioit ancien. dises jusqu'à ce qu'elles soient portées en magasin, et mises en possession de celui qui doit les recevoir ( ch. 5, art. 7; ch. 9, art. 17 ),• et ils courent le risque sur le corps, « du jour et heure qu'il fera voile, et non plus tôt, jus- » qu'à ce qu'il soit arrivé à son reste, ancré et posé vingt -quatre heures à » son havre. » Ch. i5, art. 5.
Suivant le Règlement d'Anvers, art. i5, « si l'assurance est faite pour aller 1 d'un havre ( en un autre ) , sans qu'il soit parlé de porter les marchandises » à terre , l'assurance commencera lorsque lesdites marchandises seront dans » le navire, et prendra fin lorsque le navire sera arrivé au lieu du reste, et de- » meure vingt-quatre heures à l'ancre en sûreté. » Kuricke, diatrib. , n°. 16, pag. 836. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n". 10, pag. g83.
Le Règlement d'Amsterdam, art. l\, fait courir le risque des assureurs sur les marchandises « du jour et heure qu'elles seront portées sur le quai, pour » être embarquées dans le navire ; voire, dès qu'elles sont chargées dans les ga- » b'ares, bateaux et chaloupes, pour les porter à bord dudit navire; et durera