‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 241 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION V

mandati judicium non competit : at ci qui mandaverit s adversiis eum compelit. Loi i4 > ff'eod. Savary dit que qui passe commission perd.

CONFÉRENCE

XXI. Tel était , en effet, l'état de la législation avant le nouveau Code de commerce. Mais Part. 234 de cette loi nouvelle porte : 0 Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de » radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé » des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser, en France, par le tribunal de » commerce, ou, à défaut, par le juge de paix; chez l'étranger, par le consul français, ou, à » défaut, par les magistrats des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en » gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés » exigent, etc. »

Ainsi, pour jouir de la faculté d'emprunter, il faut que le capitaine commence par constater ses besoins par un procès-verbal signé des principaux de son équipage, qui certifient la nécessité de l'emprunt. Cette formalité, d'après le Code, est de nécessité absolue. Le Code veut encore plus : il exige l'autorisation du magistrat des lieux. En effet, la condition de cette autorisation préalable est d'autant plus nécessaire, que malheureusement il n'existe que trop de capitaines qui, comme l'observait le commerce de Caen, sur le moindre prétexte, relâchent dans un port, y font de grandes dépenses qui sont ruineuses pour les armateurs ; et sûrement les tribunaux n'autoriseront pas les dépenses qui ne leur paraîtraient pas urgentes et nécessaires pour la continuation du voyage.

Mais peut-on encore dire aujourd'hui avec Valin, sur l'art. 19, titre du capitaine, de l'Ordonnance, que ces formalités ne sont nécessaires que pour la sûreté du capitaine, et pour le disculper envers l'armateur ou propriétaire du navire? que cela ne regarde nullement le prêteur, à qui l'engagement du capitaine suffit pour qu'il soit en droit d'exiger du propriétaire le montant du contrat à la grosse avec le profit maritime ?

Par arrêt du 28 novembre 1818, la Cour royale de Rouen avait décidé la négative; mais la Cour de cassation, en réformant cet arrêt, a jugé au contraire l'affirmative.

« La Cour, etc., attendu que les formalités prescrites par l'art. 23 du Code de commerce » ne regardent que le capitaine, respectivement aux propriétaires; que ces formalités n'ont eu » d'autre objet que de mettre le capitaine à portée de justifier de la nécessité de l'emprunt, et » d'éviter tout recours de la part du propriétaire; qu'elles ne concernent pas le prêteur qui a » contracté de bonne foi et sans fraude avec le capitaine, pendant le cours du voyage; que » c'est ainsi qu'avait toujours été exécuté l'art. 19 du titre du capitaine, de l'Ordonnance !> de 1681, lequel exigeait aussi des formalités de la part du capitaine qui voulait emprunter à » la grosse; que le véritable sens de l'art. 254 résulte également de l'art. a36, qui veut que le » capitaine qui aura pris sans nécessité de l'argent sur le eprps, avictuaillement ou équipement » du navire, ou vendu des marchandises, etc., soit responsable envers l'armement, et person- » nellement tenu du remboursement, etc.; que l'art. 5i2 contient une nouvelle preuve que les » formalités de l'art. 234 ne $ont Pas obligatoires pour le prêteur vis-à-vis des propriétaires, « puisque ce n'est que pour conserver son privilège à l'égard du propriétaire, que le prêteur

» est obligé de veiller à ce que ces formalités soient remplies par le capitaine, etc.; casse et n annule l'arrêt de Rouen. » — ( Arrêt de cassation du 28 novembre i8tS, rapporté par Sirey , 1822, 1". part , pag. 64).

Dans notre Cours de droit commercial maritime, en nous appuyant des sentimens des auteurs qui ont écrit sur le nouveau Code de commerce, MM. Delvincourt, Institutes au droit commercial, tom. 1, pag. 197 et 198, Pardessus, Cours de droit commercial, tom. 2, pag. 2G1 et 262, et de Laporte, sur l'art. 254, et des considérans de l'arrêt même de la Cour de Rouen, nous avions combattu d'avance la doctrine qu'a établie depuis dans son arrêt la Cour de cassation; doctrine qui, selon nous, se ressent de l'influence de l'ancienne jurisprudence sous l'empire de l'Ordonnance de 1681, contrarie le véritable sens de la loi nouvelle, et qui, sans le vouloir, protégerait la fraude, la collusion et la mauvaise foi des capitaines, au détriment de leurs armateurs, éloignés par des distances considérables. Tels ne sont ni le vœu du législateur, ni l'esprit, ni le sens de la loi.

Nous rapporterons succinctement ici les principaux motifs sur lesquels repose notre doctrine, et nous dirons d'abord qu'il ne faut jamais perdre de vue que le mandat qui existe entre l'armateur et le capitaine a des règles et des convenances qui lui sont propres, et qui tiennent à la nature des choses. L'éloignement des lieux, l'absence forcée des propriétaires, l'impossibilité d'une surveillance continuelle, ont nécessité une limitation de la part de la loi, dans les pouvoirs du capitaine. Il ne peut engager l'armement que de la manière que la loi lui prescrit. Ce qu'il fait au-delà lui est personnel. Il devient garant des suites. Elles sont étrangères à ses commettans. Les mandans ne sont tenus des engagemens du mandataire que lorsqu'ils sont contractés conformément au pouvoir qui a été donné, à ce dernier. Ils ne sont pas tenus de ce qui a pu être fait au-delà. — ( Art. 1998 du Code civil ).

Si le capitaine représente les propriétaires du navire, ce ne peut être que dans le cercle de son mandat légal. Or, la loi lui permet bien d'emprunter pour les nécessités du navire, mais la loi lui impose formellement l'obligation de faire préalablement constater ces nécessités par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, et de se faire ensuite, sur le vu de cette pièce , autoriser par le magistrat du lieu. C'est sous cette condition présumée qu'il a été nommé commandant du navire, et qu'il a été autorisé à contracter pour les propriétaires. Tout propriétaire qui institue un capitaine n'entend et ne peut entendre lui conférer le pouvoir de le représenter, et n'entend se lier par ses faits qu'autant qu'il se conformera aux règles prescrites par la loi. Il est évident que la responsabilité des propriétaires ne saurait exister que dans le cas on le capitaine a respecté les bornes de son mandat, comme tout autre mandataire.

Il est certain que, hors le cas d' ' innaiigabilitc , le capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. ( Art. 25?). Or, celui à qui la loi refuse le pouvoir d'aliéner le navire d'une manière directe, peut- il l'aliéner d'une manière indirecte, et au moyen d'emprunts faits arbitrairement, sans règles, sans formalités, sans autorisation?

Il faut d'ailleurs distinguer entre les formalités requises par l'art. 254, et celles exigées par l'art. 5 12. Celles fixées par l'art. 254 ont pour but la validité du contrat à la grosse, tandis que celles portées en l'art. 5i2 sont relatives au privilège accordé à ce contrat, quand il est régulier. Mais, au surplus, d'après l'art. 5t2, pour pouvoir acquérir et conserver son privilège, le contrat de grosse fait à l'étranger est soumis aux formalités prescrites à l'art. 254- Donc il

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