‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 242 sur 359 · CHAPITRE IV. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION V

doit être précédé et accompagné de ces formalités, pour que le navire soit aliéné par cet emprunt; donc, sans ces formalités, il n'y a point d'aliénation de la chose, le contrat n'est pas valide; donc il n'y a pas lieu à privilège. D'un autre coté, dans le lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine ne peut emprunter à la grosse, ni fréter le navire sans une autorisation spéciale, etc. (art. a32 ); autrement, l'emprunt et l'affrètement seraient nuls à l'égard des propriétaires, et le capitaine serait seul responsable des dommages et intérêts. Pendant le cours du voyage , son pouvoir spécial consiste dans les formalités qui lui sont prescrites par l'article 204. « Pourra, dit la loi, en se faisant autoriser sur le vu du procès-verbal qui constate les » nécessités du navire. » Sans cette autorisation légale, il n'y a point d'emprunt possible.

D'un autre côté, l'art. 236 ne peut et ne doit s'entendre que du cas où le capitaine ayant, par collusion, rapporté un procès-verbal simulé et faux, et s'étant, en conséquence, fait autoriser à emprunter à la grosse, aurait ainsi compromis ses armateurs envers le prêteur, et aurait fait payer par ces derniers des sommes qui n'étaient point nécessaires pour les besoins du navire. Les formalités de la loi aj'ant été remplies, le contrat à la grosse était valide contre les propriétaires; mais le dol et la fraude étant découverts, alors le capitaine est responsable personnellement, envers ses armateurs, du remboursement de l'argent qu'il leur a criminellement fait payer.

Enfin, il faut que le prêt soit causé pour les nécessités du navire. Mais qu'est-ce qui constate ces nécessités? Est-ce l'assertion périlleuse du capitaine? Non, sans doute. Ce sont les formalités prescrites par l'art. 254; c'est le procès-verbal signé des principaux de l'équipage, et l'autorisation du magistrat du lieu. Il faut que le prêteur soit de bonne foi. Mais ces formalités ne servent-elles pas également à prouver la bonne foi du prêteur? Que penser, en effet, d'un prêteur qui, sans précaution, sans s'assurer de l'autorisation du capitaine, consentirait néanmoins un contrat de grosse à celui-ci? Dès ici, les préventions les plus fortes ne s'élèveraient-elles pas contre lui? Le prêteur et le capitaine ne seraient-ils pas suspects de s'être entendus pour créer à leur profit des créances imaginaires? S'il suffisait de se dire de bonne foi et de porter dans l'acte de grosse que l'emprunt est fait pour les rtécessités du navire, sans préalablement les avoir fait constater par les formalités prescrites par l'art. 234, quelle jurisprudence commode pour la mauvaise foi, et désastreuse pour la navigation! Mais la lui, qui veille pour les armateurs absens, a établi des préalables, des règles nécessaires, indispensables, pour qu'ils ne soient pas exposés à devenir les victimes de la fraude, de la collusion et des malversations des capitaines.

Il est bien vrai que, d'après l'art. 216, les propriétaires du «avire sont responsables civilement des faits du capitaine; mais cela s'entend des faits du capitaine, conformément au pouvoir qui lui a été donné, soit par la loi, soit par les propriétaires. Ceux-ci ne sont pas tenus de ce qu'il a pu faire au-delà. ( Art. 1989 et 1998 du Code civil ). Si le capitaine vendait son navire sans en avoir fait légalement constater l'innavigabilité, ou sans un pouvoir spécial, les propriétaires ne pourraient être forcés de tenir à cette vente, quoiqu'ils soient responsables des faits du capitaine. Il en doit être ici la même chose. Tout acte oui est fait contrairement aux règles établies par la loi pour lui donner la vie, la validité vis-à-vis des tiers, ne saurait lier ces derniers.

Si, sous l'ancienne jurisprudence, on admettait quelquefois l'action du prêteur en faveur de

sa bonne foi, c'est que l'Ordonnance était plus consultative qu' impérative; c'est qu'alors on avait besoin de favoriser les contrats à la grosse. Mais aujourd'bui, que le système des assurances a répandu de plus grands bienfaits sur la navigation, la jurisprudence doit être plus sévère sur les contrats à la grosse. C'est pourquoi la loi nouvelle exige formellement que ces sortes d'actes soient le résultat des formalités qu'elle prescrit, et sans lesquelles les prêteurs ne peuvent avoir de droits ni contre les armateurs, ni sur le navire ou son fret. Ces principes du nouveau Code sont d'ailleurs basés sur l'esprit de la loi Lucius Titius 7, ff de exercit. act. , qui veut que du moins celui qui prête son argent au capitaine apporte en la chose quelque diligence, la prudence commune ; et ce n'est pas apporter quelque diligence que de prêter sans précaution. Le défaut de précaution est une preuve, ou du moins une présomption légale qui s'élève contre sa bonne foi. Si le prêteur a usé de négligence, c'est sa faute; il doit en supporter les résultats; il n'est pas excusable de ne s'être pas assuré de l'étendue et de la réalité des pouvoirs de l'emprunteur. — ( Argument de l'art. 1997 du Code civil; Pothier , des obligations, tom. ij n'.tf).

En dernière analyse, celui qui, pendant le cours du voyage, prêterait de l'argent à un capitaine qui n'aurait point fait constater les besoins du navire, d'après les dispositions de l'art. 234, et qui ne se serait point fait autoriser à emprunter; celui qui ne constaterait pas avoir prêté d'après les formalités de la loi remplies, n'aurait d'action que vers le capitaine dont il aurait seulement suivi la foi. Il ne pourrait pas dire, avec la loi 5, § i5, ffde tribut, act., qu'il a suivi la foi de la chose plutôt que celle de la personne. Malgré toute allégation possible de bonne foi, il ne serait réputé par la loi n'avoir prêté qu'au capitaine, et non pas au navire. Le capitaine est alors le débiteur direct et unique du prêteur, sauf à celui-ci à exercer les actions du capitaine contre ses armateurs, s'il en a à exercer.

Du reste, celui qui, dans le cours de la navigation, a prêté de l'argent au capitaine pour tes nécessités du navire, dûment autorisé par les magistrats des lieux, n'est pas obligé de suivre ses deniers, ni d'en prouver l'utile emploi. II ne peut être garant de la fidélité du capitaine, ou plutôt l'infidélité de celui-ci ne peut nuire au prêteur, qui a contracté de bonne foi sur les pièces légales prouvant la nécessité de l'emprunt. Cependant, la stricte observation de toutes les formalités exigées par l'art. 254» n'excuserait pas le prêteur de mauvaise foi, qui, par exemple, connaissant l'abus que le capitaine devait faire de la somme prêtée, y aurait participé. Mais dans ce cas, c'est aux propriétaires du navire à prouver la collusion et la mauvaise foi du prêteur.

Il n'y a plus de doute aujourd'hui que le capitaine ne puisse emprunter par lettre de change. Mais soit que le prêt ait été fait par lettre de change, soit qu'il ait été fait par contrat à la grosse, les armateurs ne peuvent refuser d'acquitter les engagemens pris pour les nécessités du navire, et avec les précautions exigées par l'art. 254, sous prétexte qu'ils entendent contester ce qu'a fait le capitaine; à moins qu'ils ne prouvent à la fois et sa fraude, et la complicité du prêteur. — [Voyez au surplus notre Cours de droit commercial maritime, tom. 1, tit. ^, sect. i/j» et tom. 3, tit. q, sect. 1; voyez aussi la conférence ci-après, sur la sect. 8 de ce chapitre).

JURISPRUDENCE

Est nul, à l'égard du propriétaire du navire, le contrat a la grosse passé avec le capitaine,

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